TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108131_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le directeur général des finances publiques l'a reclassée à compter du 24 août 2020 au 2ème échelon du grade des agents principaux de 2ème classe, échelle de rémunération C2, avec date de prise de rang au 15 juillet 2020. Elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée au 5ème échelon de son grade après prise en compte de son année de stage et de l'ancienneté de 8 ans 2 mois et 17 jours de services accomplis sous un autre régime juridique que celui d'agent public, en qualité de salariée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2023. Vu : - le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de M. Connin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est entrée le 24 août 2020 à la direction générale des finances publiques en qualité d'agent principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, et a été titularisée dans ce grade le 24 août 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2021, qui lui a été notifié et qu'elle a reçu par courriel le 23 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur général des finances publiques l'a informée qu'elle était classée à compter du 24 août 2020 au 2ème échelon, avec une prise de rang au 15 juillet 2020 compte tenu d'un reliquat d'ancienneté de 1 mois et 9 jours. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES pris en compteSITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon de classement()A partir de 8 ans et avant 12 ans2e échelon1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au reclassement de Mme A, le directeur général des finances publiques a repris la durée non contestée de 8 ans 2 mois et 17 jours de services accomplis sous un régime juridique autre que celui d'agent public. Cette durée de services, de plus de 8 ans et de moins de 12 ans, a conduit l'administration à reclasser Mme A à l'échelon 2 du grade d'agent administratif principal de 2ème classe à compter du 24 août 2020, soit le jour de sa prise de fonctions comme agente stagiaire. La période de 2 mois et 17 jours se situant au-delà de la période de 8 ans a été reprise pour moitié, soit 1 mois et 9 jours, ce qui a conduit l'administration à prononcer la prise de rang de Mme A dans l'échelon 2 de son grade 1 mois et 9 jours avant sa prise de fonctions effective, soit le 15 juillet 2020. Il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions du décret du 11 mai 2016 que l'administration a reclassé Mme A au 2ème échelon du grade d'agent principal 2ème classe au 24 août 2020 avec date de prise de rang au 15 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret du 11 mai 2016 auraient dû conduire l'administration à la reclasser au 5ème échelon de son grade doit être écarté, et les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Marc, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108131
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 juillet 2022
DTA_2108131_20220719TA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108131_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108131_20231005
Données disponibles
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