TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108138_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A D, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui rembourser les sommes impayées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D dès lors que, par une décision du 11 mai 2021, il a procédé au rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2018 et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2021.
Par une décision du 8 juillet 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant somalien, né le 14 février 1996, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 octobre 2017, a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet de l'Yonne a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 29 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu M. D du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 2 février 2021, le préfet de police a délivré à M. D une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 25 février 2021, dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. D, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2021, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 mai 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. D, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant à compter du mois de mars 2018. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme réclamée par M. D au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions présentées pour M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. D tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Belyaletdinova.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le rapporteur,
G. Gandolfi Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 5-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2108138_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel