TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2108141_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2021 et 7 décembre 2023, la société par action simplifié (SAS) SKS, représentée par Me Arie, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière au regard de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification sur place s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ; elle a ainsi été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, l'administration, sous couvert du droit de communication, ayant en réalité poursuivi la procédure de vérification jusqu'au 13 février 2018 ;
- en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés :
* au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'absence de production de factures relatives à des opérations imposables se justifie par le fait que suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 au cours de laquelle ont été constatées des discordances de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; ces discordances ont été régularisées au cours des années 2013 et 2014 et, faisant double emploi avec les rappels de taxe mis en recouvrement, elles ont été annulées en décembre 2014 ;
* au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017, ces comptes n'étaient pas clos, ce qui explique la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et la taxe sur la valeur ajoutée encaissée ;
* les charges non admises en déduction, correspondant à des immobilisation, des services et des frais de réception, correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, dès lors que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ne sont pas justifiés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en découlant ne le sont pas davantage ; d'autre part, c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte d'une charge exceptionnelle d'un montant de 4 864 euros au titre de l'exercice 2015 ;
- en ce qui concerne la majoration de 40% qui lui a été appliquée en application de l'article 1729 du code général des impôts, celle-ci est injustifiée, d'une part, dès lors que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sont dénués de tout bien-fondé, et d'autre part dès lors que l'administration n'établit pas une volonté délibérée d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS SKS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SKS a pour activité la constitution et la propriété de patrimoine immobilier. Elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 mars 2017 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 24 janvier 2017, l'administration fiscale l'a informée de son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles au titre des années 2014 et 2015. Le 24 septembre 2017, la SAS SKS a formulé des observations que l'administration fiscale a partiellement accepté par décision du 14 novembre 2017. Après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 25 octobre 2018, l'administration fiscale a, par une décision du 28 février 2019, suivant l'avis de cette commission, mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. A la suite de l'admission partielle par l'administration fiscale, par une décision du 14 avril 2021, de sa réclamation préalable formée le 17 décembre 2019, la SAS SKS demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui demeurent.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () ". L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par l'intéressée, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.
3. Le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité.
4. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. Ce faisant, l'administration n'a pas à porter ces informations à la connaissance du contribuable dès la notification de la proposition de rectification mais seulement à un stade de la procédure qui permette au contribuable, le cas échéant, de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des renseignements qui contiennent ces informations.
5. Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée.
6. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la première intervention sur place de l'administration fiscale a eu lieu le 18 mai 2017 et que la dernière intervention a eu lieu le 20 juillet 2017, marquant en principe l'achèvement des opérations de vérification de comptabilité, soit dans un délai inférieur à trois mois. S'il est vrai que, le 1er août 2017, l'administration fiscale a obtenu des documents d'une société tierce en réponse à l'exercice de son droit de communication exercé durant les opérations de vérification, le 31 mai 2017, il résulte de l'instruction qu'il s'agit de factures de cette société tierce qui ne constituent pas des pièces comptables de l'entreprise vérifiée qui, d'une part, auraient dû être soumise à un débat oral et contradictoire, et d'autre part, dont la communication marquerait la prolongation de la vérification de comptabilité de la société requérante. En outre, si le 29 septembre 2017, après la réponse formulée par la SAS SKS à la proposition de rectification, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès d'une autre entreprise tierce pour obtenir des pièces comptables la concernant seule, l'exercice de ce droit de communication ne marque pas la poursuite des opérations de vérifications de comptabilité de la société requérante, cette demande ne se rattachant en tout état de cause pas aux opérations de vérification, dès lors qu'elle n'a été faite que pour instruire des observations présentées par la contribuable à la suite d'une proposition de rectification. Enfin, il est établi que, préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la SAS SKS a été informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers que l'administration a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour lui permettre de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ces conditions, l'administration n'a ni prolongé irrégulièrement la vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ni privé la SAS SKS de la garantie d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la procédure de vérification aurait été irrégulière ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Concernant la discordance constatée entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et la taxe sur la valeur ajoutée encaissée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2017 pour un montant de 4443,31 euros :
7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 269 du même code dispose que " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée () 2. La taxe est exigible : () c. pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ".
8. La SAS SKS ne conteste pas l'existence d'une différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017 et la taxe sur la valeur ajoutée réellement encaissée au cours de cette même période. Si elle fait valoir qu'au cours des mois postérieurs au 31 mars 2017, elle aurait régularisé ces encaissements, d'une part, elle n'apporte pas de preuve probante à ce titre, et d'autre part elle ne conteste pas avoir choisi de déclarer mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Il lui appartenait donc de ne déclarer, pour chaque mois, que les montants de taxe sur la valeur ajoutée réellement collectés. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les sommes correspondantes à la différence entre les déclarations de la SAS SKS et les sommes réellement encaissées.
Concernant la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2011 et 2013 pour un montant de 19 175 euros :
9. Pour remettre en cause la déductibilité d'une somme de 19 175 euros au titre de l'année 2014, l'administration fiscale a estimé que la SAS SKS n'apportait pas la preuve que cette somme aurait consisté en la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2011 et 2013. Elle souligne, en particulier, que sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les opérations de contrôle n'ont pas permis d'identifier la régularisation d'un montant de 19 175 euros de TVA antérieure dès lors que la vérification des encaissements de l'exercice 2014 n'a permis d'identifier qu'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 2 837 euros, pour lequel la société donne son accord dans sa réponse, somme qui a déjà été déduite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
10. La SAS SKS maintient sa demande de déductibilité de cette somme, faisant valoir que la somme de 19 175 euros demandée en déduction correspond en réalité à de la taxe sur la valeur ajoutée payée suite au contrôle fiscal des exercices 2011 et 2012 ayant relevé des discordances entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de ces exercices. Ayant avant ce paiement effectué des déclarations rectifiées en 2013 et 2014 afin de pallier ces discordances, il conviendrait d'en prendre compte. Elle produit à cet égard un courrier adressé à l'administration fiscale en date du 18 juillet 2014 relative à ce précédent contrôle fiscal.
11. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier en date du 18 juillet 2014 se borne à effectuer une demande de remise gracieuse des majorations et pénalité issues des discordances constatées au titre des années 2011 et 2012, demande à laquelle le contribuable ne verse d'ailleurs aucune réponse en ce sens de l'administration fiscale. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut donc de taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre de l'année 2014, en compensation des discordances constatées au titre des années 2011 et 2012, elle n'apporte aucun élément de contestation s'agissant de l'analyse effectuée par l'administration sur l'existence d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 2 837 euros uniquement au titre de l'année 2014, déjà déduit lors de la vérification de comptabilité. En outre, elle n'apporte aucun élément sur l'existence d'une régularisation au titre de l'année 2013. C'est donc sans commettre d'erreur que l'administration fiscale a pu refuser la déduction de la somme de 19 175 euros demandée par la SAS SKS.
Concernant les facturations dont la déduction a été refusée dès lors qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise :
12. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils ont désignés comme destinataires réels. () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il appartient ainsi à l'entreprise d'établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier.
13. La SAS SKS a comptabilisé en opérations déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période en litige, d'une part, des dépenses se rapportant à des acquisitions d'immobilisations et de services pour une salle de réception luxueuse dans un immeuble de la société à Clamart, en particulier des acquisitions d'équipements de salle de bains, l'achat et le façonnage de marbre, de luminaires, de radiateurs et d'autre part des dépenses correspondant à des frais de réception, correspondant notamment à des dépenses de meubles, d'hôtellerie et d'achats à Rungis.
14. Pour remettre en cause l'intérêt que ces dépenses ont présenté pour la SAS SKS, et la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont y afférente, l'administration a relevé que les dépenses présentées comme réalisées dans l'intérêt d'une salle de réception de luxe dans un immeuble appartenant à la société à Clamart n'ont pas pu être constatées sur places. Dès lors que l'ensemble des éléments donnés par les fournisseurs à l'issue de l'exercice du droit de communication ont permis de constater la livraison ou la réalisation de prestations au domicile du gérant de la société dans le XVIème arrondissement de Paris, ces dépenses ont été estimées comme ayant été effectuées au profit du gérant et non de l'entreprise. Concernant les dépenses présentées comme étant des frais de réception, l'administration a observé que compte de la nature de ces dépenses, du fait que les meubles étaient livrés au domicile du gérant tandis que les achats à Rungis et les dépenses d'hôtellerie n'étaient pas démontrées comme ayant été réalisés au profit de l'entreprise, ces derniers correspondaient également à des achats effectués dans l'intérêt personnel du gérant.
15. Pour démontrer que les dépenses litigeuses n'ont pas été effectuées au profit de son gérant, la SAS SKS fait valoir que les aménagements litigieux n'ont pas pu être constatés dès lors que la destination de l'immeuble en salle de réception de luxe a dû être abandonnée suite à un désistement de locataire, entraînant de nouveaux travaux afin d'aménager à nouveau cette pièce pour une autre société ayant pour objet l'exploitation d'une salle de sport. Elle ajoute que de nombreux aménagements ont été réalisés sans son autorisation sur cette pièce par son locataire, expliquant l'absence de constatation par l'administration des travaux effectués. Elle souligne que la copie des factures et bons de livraison démontrent sans équivoque que les achats réalisés par la société ont effectivement été livrés à Clamart et non à l'adresse personnelle du gérant, située à Paris, tandis que les pièces obtenues par l'administration suite à l'exercice de son droit de communication ne concernent qu'une partie des mobiliers prétendument livrés à l'adresse du gérant. S'agissant des dépenses du marbrerie, il est indiqué qu'il ne peut être totalement fait confiance aux propos du fournisseur, tandis que le gérant n'a en réalité bénéficié que de marbre défectueux que la société aurait dû jeter et de marbre acheté sur ses deniers propres. Des photographies de camions transportant du marbre à proximité de la société sont produites. Concernant les achats à Rungis, il est souligné que ces achats étaient destinés à la préparation de repas pour les ouvriers de la société.
16. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des bons de livraison obtenus par l'administration à l'issue de l'exercice de droit de communication, que les achats réalisés par la SAS SKS et présentés comme effectués comme ayant été effectués pour l'aménagement d'une salle de réception de luxe à Clamart ont en réalité été livrés au domicile du gérant dans le XVIème arrondissement de Paris. Si la société fait valoir que ses propres documents portent une adresse de livraison différente, ces documents, en copie, sont insuffisants à expliquer la livraison de ces achats dans un lieu autre que celui de la société. Si la société remet en cause le caractère complet de ces bons de livraison et fait valoir que la salle de réception de luxe a été un projet finalement avorté, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses explications. La seule production de photographies représentant des camions et une salle ne permet pas de renverser les constatations précises de l'administration sur l'absence totale des aménagements revendiqués par la société dans l'immeuble situé à Clamart. En outre, la remise en cause du caractère probant des indications des fournisseurs de marbrerie n'est pas accompagnée de justificatif. Sur ce point, la SAS SKS ne justifie nullement la reprise par son gérant de marbre uniquement défectueux, tandis que ses déclarations sur l'achat de marbre par son gérant sur ses deniers propres entre en contradiction manifeste avec les explications fournis par les entreprises de marbrerie sollicitées. S'agissant ensuite des frais dits de réception, il peut tout d'abord être relevé que, sur ce point, seuls les achats de bouche réalisés à Rungis sont remis en cause à l'appui des écritures de la SAS SKS. Toutefois, bien que la SAS SKS affirme que ces achats étaient destinés à la réalisation de repas pour les ouvriers de l'entreprise, aucun élément de preuve n'assorti ces déclarations, au demeurant peu précises.
17. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les facturations de la SAS SKS présentées comme correspondant à des acquisitions d'immobilisations et de services pour une salle de réception et des dépenses correspondant à des frais de réception, correspondant notamment à des dépenses de meubles, d'hôtellerie et d'achats à Rungis.
Sur le bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés :
18. D'une part, il résulte de ce qui précède que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS SKS sont justifiés. Dès lors, le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sont irréguliers comme découlant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée injustifiés ne peut qu'être écarté.
19. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, de l'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ, des taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G du présent code ainsi qu'au 1° de l'article L. 421-94 et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. ". La déductibilité des charges ou frais mentionnés à l'article 39-1 du code général des impôts est, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de justifications suffisantes.
20. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme de 4 864 euros, correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de la société GMJG absorbée le 20 février 2012, aurait été recouverte au titre de l'année 2015. Dès lors, cette somme ne pouvait pas être déduit du bénéfice net imposable au titre de cette même année comme représentant une charge exceptionnelle.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
22. Il résulte de l'instruction que la SAS SKS a porté en déduction de nombreuses charges n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et dont la contrepartie était inexistante, ces dépenses ayant en réalité en des dépenses à caractère personnel du gérant. Au cours de la procédure, la SAS SKS a par ailleurs cessé de contester plusieurs de ces dépenses manifestement incompatibles avec l'activité de l'entreprise, par exemple des dépenses de meuble de literie directement livrées au domicile du gérant. En outre, la SAS SKS, qui avait pourtant fait l'objet d'un précédent redressement en 2014 au regard de ses discordances entre ces déclarations et ses encaissements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'a aucunement modifié son comportement. Compte tenu du cumul des manquements en cause, en particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale établit l'intention d'éluder l'impôt de SAS SKS et, par suite, le caractère délibéré de ces manquements. La société requérante n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui assortissent les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS SKS doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la SAS SKS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SKS et au directeur départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,Le président,
Signé Signé
M. A
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA6913 février 2025
DCA_23LY01483_20250213TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108141_20250225
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DTA_2108141_20250225
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