TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108142_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Rouquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre sa fiche individuelle d'évaluation 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation du requérant dans le mois de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 °) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées d'élaborer un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement ; 5°) de saisir le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la ministre des armées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ingénieur en chef de l'armement affecté depuis le 1er septembre 2012 en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, a saisi la commission des recours des militaires le 14 octobre 2020 d'un recours administratif préalable dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2020, correspondant à la période de notation allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Par une décision en date du 26 avril 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d'évaluation de M. C établie au titre de l'année 2020, couvrant la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2019, comporte notamment, en page 3, remplie par le notateur en dernier ressort, la désignation de trois postes, assorti respectivement de l'avis " apte après progression ", " apte difficilement ", et " sans avis ", ainsi qu'un " niveau de valeur définitif ", portant la cotation A-Excellent. Ces évaluations sont précisées et développées dans l'avis littéral où le notateur a précisé qu' " avant de pouvoir prétendre à une affectation sur un poste de direction tel que le poste de directeur français de l'ISL [Institut Saint-Louis en Alsace], (sans cotation mais d'un niveau équivalent ou supérieur à " N "), l'ICA Sylvestre devra élargir son champ de compétences et son expérience dans le management d'équipe ainsi que dans les domaines transverses tels que les finances, les ressources humaines, la communication en occupant, par exemple, un poste de sous-directeur affaires (cotation " M ")./ Pour le poste d'adjoint du délégué (supérieur à " O ") le raisonnement est de même nature, avec des conditions supplémentaires liées à un tel niveau de cotation/ Pour le 3ème souhait, il conviendrait de mieux préciser le type de poste souhaité pour permettre d'émettre un avis car les cotations dans ce métier DIE sont étendues de " K " à supérieur à " O " () ". Cette dernière mention permet d'établir que le notateur n'a pas refusé d'évaluer le potentiel de M. C mais a considéré qu'il ne pouvait porter une appréciation unique sur plusieurs postes de natures différentes. 4. Alors même qu'il est constant que M. C a reçu communication de son potentiel de carrière postérieurement à cette fiche individuelle d'évaluation, cette dernière comporte les précisions nécessaires pour répondre aux exigences posées par l'article R. 4135-1 du code de la défense et évaluer son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé, l'appréciation sur l'aptitude du requérant à tenir des postes de niveau plus élevé n'ayant du reste pas été appréciée au seul regard des postes mentionnés. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dix aptitudes du requérant ont toutes été notées à 4, qui correspond à la note maximum, et si son appréciation littérale est élogieuse, puisqu'il est présenté comme le " véritable pilier de la productivité du service ", ayant réalisé " une année 2019 excellente ", ces bons résultats dans un poste qu'il occupe depuis 2012 n'excluent pas la nécessité pour M. C de progresser dans les domaines de compétence ci-dessus énoncés avant de pouvoir occuper des emplois d'un niveau supérieur. La circonstance que, par le passé, M. C ait été jugé apte immédiatement à l'un des emplois pour lesquels il est désormais jugé apte après progression est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les attendus ayant pu évoluer depuis ces appréciations. En outre, il n'existe pas de discordance entre ces éléments d'appréciation et la fixation de son niveau de valeur définitif à A-excellent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que malgré des appréciations très élogieuses il ne reçoit pas de proposition de postes. Cependant, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la fiche individuelle d'évaluation et il ne ressort pas des pièces du dossier que son évaluation serait par elle-même entachée de détournement de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2108142_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel