TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108143_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 13 septembre 2021, et le 24 juillet 2022, M. A D C, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte toutes les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 et, d'autre part, il n'est pas établi que les médecins du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étaient compétents pour siéger en son sein ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de traitement approprié à l'état de santé de son fils en Algérie ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 5 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 29 juillet 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 décembre 1978, a sollicité le 5 mars 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant au motif que, si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cette affirmation, le requérant, qui indique que son fils est atteint d'une pathologie neurologique avec handicap moteur et cognitif sévère, se prévaut de ce qu'il suit un traitement à base de Sabril, de Modopar et d'Artane, traitement non substituable, et que ce traitement est indisponible en Algérie comme l'attestent les diverses attestations qu'il produit. La préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité du traitement de son fils en Algérie. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marmin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marmin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Marmin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Marmin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2108143_20220930
Données disponibles
- Texte intégral