TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108143_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 26 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Hyperion, représentée par Me Engel, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bâtiment dont elle est propriétaire, érigé sur la parcelle cadastrée n° 503 section 32, et situé 9001 Naechstenmatten à Schnersheim (Bas-Rhin). Elle soutient que c'est à tort que l'administration a classé le bâtiment en litige comme local à usage commercial alors qu'il s'agit d'un hangar agricole utilisé pour du stockage. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Hyperion n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Hyperion est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé 5 rue de l'épeautre et 9001 Naechstenmatten à Schnersheim (Bas-Rhin) et composé d'un local d'habitation, assis sur la parcelle cadastrée n° 431 section 32 et identifié sous le numéro d'invariant 0663275, de bureaux, assis sur la parcelle cadastrée n° 431 01 section 32 et identifiés sous le numéro d'invariant 0658276, et d'un lieu de dépôt couvert, érigé sur la parcelle cadastrée n° 503 section 32 et identifié sous le numéro d'invariant 0721452. La SCI Hyperion conteste la valeur locative assignée à ce dernier bien immobilier. Elle doit, dès lors, être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière, d'un montant de 4 349 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ce lieu de dépôt couvert. 2.Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, qui reprend les dispositions de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts ". 3.Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que les locaux en litige sont utilisés par leur locataire, la société Conseil Réalisation Bâtiment, exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques, pour le stockage de matériaux de construction. Il est, en outre, constant que ces locaux sont couverts. Par suite, c'est à bon droit qu'ils ont été classés, pour la détermination de leur valeur locative, dans la catégorie 2 du sous-groupe III, dite DEP2, applicable aux de dépôt couverts, et non comme le soutient la société requérante, comme locaux à usage commercial. La circonstance que ces locaux sont situés dans une zone agricole ou qu'ils aient été utilisés anciennement pour la stabulation est sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré par l'administration au regard de leur utilisation actuelle. La société requérante ne peut pas davantage se prévaloir utilement, pour critiquer ce classement, de l'absence de certaines commodités ou de l'atteinte à certaines règles d'urbanisme. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Hyperion n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Hyperion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hyperion et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2108143_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel