TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108145_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 5 octobre 2022, et il n'a pas été communiqué.
Par courrier du 23 juin 2023, des pièces ont été demandées à M. B sur le fondement de l'article R. 613-1-1. Une réponse a été enregistrée le 26 juin 2023 et communiquée au préfet du Haut-Rhin.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France le 28 septembre 2018. Il a sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 7 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né le 3 octobre 2020. Il faisait, à la date de la décision attaquée et depuis le mois de juillet 2020, vie commune avec la mère de l'enfant, ressortissante nigériane bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B n'habite plus avec la mère de son enfant et ce dernier. Compte tenu de ce changement de fait substantiel, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative précité, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, sans délai, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2021 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Roussel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2108145_20230713
Données disponibles
- Texte intégral