TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2108147_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juin 2021 et 11 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Ribeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé la prise en compte de l'enfant Ethan A. dans le calcul de ses droits de manière rétroactive depuis avril 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à prendre en compte l'enfant Ethan A. pour le calcul de ses droits, dont ceux relatifs à la prime d'activité et à l'allocation logement, avec effet rétroactif au mois d'avril 2019 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui verser les prestations d'allocations familiales recalculées avec une prise en compte de l'enfant Ethan A. à compter d'avril 2019, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales doit tenir compte, pour le calcul de ses droits, de la situation de résidence alternée de l'enfant de son compagnon depuis le 25 mars 2019 ; le principe de l'unicité de l'allocataire n'empêche pas la prise en compte des droits pour chacun des parents dès la date à laquelle la résidence alternée est effective ; - elle a sollicité la prise en compte de l'enfant Ethan A. dans le calcul de ses droits en avril 2019, et non en janvier 2020 comme indiqué par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ; cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les différentes saisines effectuées entre avril 2019 et janvier 2020 avaient uniquement pour objet de déclarer la résidence alternée de l'enfant Ethan A. et non à demander explicitement le partage des prestations ; - la mère de l'enfant Ethan A. percevait uniquement la prime d'activité en avril 2019, il n'y avait donc aucun partage de prestations à effectuer concernant l'aide au logement ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas en quoi un partage rétroactif créerait une situation d'indus à l'encontre de la mère de l'enfant Ethan A. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la déclaration de résidence alternée n'emporte que le partage des allocations familiales, les autres prestations restant acquises au parent qui les percevait déjà ; - l'enfant Ethan A. étant fils unique dans le dossier de sa mère, mais aussi dans le dossier de son père jusqu'en août 2020, il n'ouvrait pas, à lui seul, un droit aux allocations familiales ; - si la mère de l'enfant Ethan A. a confirmé la résidence alternée de son enfant par un courrier du 15 avril 2019, elle n'a pas explicitement demandé que son fils soit retiré de son dossier ou que les prestations soient partagées ; - les différentes saisines de la requérante et de son compagnon entre avril 2019 et janvier 2020 consistaient davantage à déclarer la résidence alternée de l'enfant Ethan A. qu'à demander explicitement le partage des prestations ; - le partage de l'aide au logement nécessite une demande expresse et cette demande n'a été formulée par M. A qu'en janvier 2020 lors de la saisine de la commission de recours amiable ; - le partage de la prime d'activité nécessite un forçage manuel du système à la date de traitement de la demande ; en l'espèce, la demande présentée en janvier 2020 et a été traitée en mars 2020, mois à compter duquel le partage de la prime d'activité et de l'aide au logement a été opéré ; - un partage rétroactif de l'aide au logement et de la prime d'activité depuis avril 2019 n'est pas envisageable car il impliquerait la création d'une situation d'indus à l'encontre de la mère de l'enfant Ethan A. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C vit maritalement avec M. B perçoit la prime d'activité depuis janvier 2019 et l'aide au logement depuis mars 2019. Le 15 avril 2019, elle a informé la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise que le fils de son compagnon, l'enfant Ethan A., vivait avec eux en résidence alternée depuis le 25 mars 2019 et demandé son intégration à son dossier d'allocataire. Par courrier du 18 avril 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'a informée qu'elle ne pouvait pas l'intégrer à son dossier car il restait à charge sur celui de sa mère. Le 25 juillet 2019, la requérante et son compagnon ont adressé à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une déclaration de résidence alternée. Par courriel du 17 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'a informée que l'enfant Ethan A. était " à ce jour, à charge de sa mère au titre des prestations familiales. Le partage des allocations ne peut donc s'appliquer avec un enfant. Dans le cas d'un transfert de charge d'enfant, vous devez compléter le document de résidence alternée en accord avec la mère de l'enfant afin qu'elle vous laisse le bénéfice des droits par rapport à votre enfant. Sans accord, nous ne pouvons pas prendre la décision de transférer la charge de l'enfant (..) ". Par courrier du 27 janvier 2020, la requérante et son compagnon ont saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin que l'enfant Ethan A. soit pris en compte dans le calcul de leurs droits. Par décision du 12 juin 2020, ladite commission de recours amiable a donné son accord pour un partage de la prime d'activité à compter de juin 2020. Le 23 septembre 2020, Mme C de nouveau a sollicité la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin que l'enfant Ethan A. soit pris en compte dans le calcul de ses droits de manière rétroactive depuis avril 2019. Par une décision du 21 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, ladite commission a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions relatives aux allocations familiales : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". L'article L. 511-1 dudit code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives aux allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité ou à l'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne l'aide au logement 5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des prestations familiales et doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Les enfants doivent par suite être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, chaque parent ne pouvant toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a reçu, le 17 avril 2019, une attestation de la mère de l'enfant Ethan A. précisant que celui-ci réside habituellement de façon alternée chez ses parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, depuis le 25 mars 2019. En outre, le 25 juillet 2019, Mme C et son compagnon ont transmis à ladite caisse d'allocations familiales le formulaire " enfant(s) en résidence alternée - déclaration et choix des parents ". Si ce formulaire n'était pas signé par la mère de l'enfant Ethan A., il précise que, à défaut d'accord entre les parents, la déclaration entraine la réduction des allocations familiales et le maintien des autres prestations au parent qui les reçoit actuellement. Or, Mme C soutient, sans être contredite par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise que la mère de l'enfant Ethan A. ne percevait pas l'aide au logement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, que la résidence alternée ne serait pas mise en œuvre de manière effective et équivalente. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une résidence alternée de l'enfant Ethan A. au domicile de Mme C et de son compagnon est établie depuis le 25 mars 2019. Celui-ci doit, par conséquent, être réputé à la charge de l'intéressée pour six mois de l'année et pris en compte dans la composition du foyer de la requérante pour le calcul de ses droits à l'aide au logement et, sous réserve que l'intéressée remplisse les autres conditions ouvrant droit à cette prestation, depuis le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée, soit le 1er juillet 2019. Par conséquent, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de prendre en compte l'enfant Ethan A. pour la détermination de ses droits à l'aide au logement à compter du 1er juillet 2019. En ce qui concerne la prime d'activité 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 11. Il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°7, l'enfant Ethan A. devait être pris en compte dans la composition du foyer de Mme C pour le calcul de ses droits à la prime d'activité à compter du 1er juillet 2019. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé la prise en compte de l'enfant Ethan A. dans le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'aide au logement de manière rétroactive en tant qu'elle lui refuse cette prise en compte depuis le 1er juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Lorsqu'un recours est dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce une annulation, de fixer lui-même les droits de l'intéressé, ou s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des ressources de Mme C et de son compagnon à prendre en compte au titre de la période en litige. Dès lors, il y a lieu de renvoyer Mme C devant la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la détermination de ses droits à la prime d'activité et à l'aide au logement dans le respect des motifs du présent jugement tels qu'énoncés aux points 5 à 12 ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision du 21 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise est annulée en tant qu'elle refuse la prise en compte de l'enfant Ethan A. dans la détermination des droits de Mme C à l'aide au logement et à la prime d'activité depuis le 1er juillet 2019. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C au titre de l'aide au logement et de la prime d'activité, conformément à l'article 2 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108147
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108147_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2108147_20230201