TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108148_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 7 décembre 2021 puis le 13 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient ait été prises par une autorité habilitée ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-2° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû, compte tenu de sa situation, lui accorder un délai plus long ou examiner cette possibilité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 10 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Perinaud, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1983 à Alger (Algérie), est entrée en France pour la dernière fois le 6 février 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 13 août 2019 au 8 février 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 13 juin 2021, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un visa long séjour, a épousé M. D, ressortissant français, le 11 décembre 2018 à Alger et que l'acte de mariage a été dûment transcrit sur les registres de l'état civil le 3 juin 2019. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est au demeurant pas retenu par le préfet du Nord, que M. D n'aurait pas conservé sa nationalité. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnait les stipulations précitées de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, dès lors que, s'agissant d'une première délivrance, le préfet du Nord ne pouvait lui opposer l'absence de communauté de vie. La décision est, par suite, entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance à Mme C d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme C, sous réserve d'un changement de circonstance de fait, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud, conseil de Mme C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2021 portant refus de délivrance à Mme C d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C, sous réserve d'un changement de circonstance de fait, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Périnaud, conseil de Mme C, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Périnaud et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2108148_20220705
Données disponibles
- Texte intégral