TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108150_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Abena Owono demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jour à compter de la même date et sous la même astreinte, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa situation entre dans les prévisions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 423-7 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, aucune demande de titre de séjour n'ayant été formulée par la requérante, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que la décision attaquée n'existe pas. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Des pièces complémentaires ont été produites par la requérante à la demande du tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 21 novembre 2022, et ont été communiquées en application de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Abena Owono, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 3 août 1986, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () ". En l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si Mme A produit des éléments établissant la filiation de son enfant, le jeune C A né le 20 décembre 2019 et de nationalité française, la seule production d'une lettre du conseil départemental de la Loire datée du 14 mai 2020 lui attribuant une aide financière au bénéfice de son enfant n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de celui-ci exigée par les dispositions de l'article L. 423-7 précité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2108150_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel