TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108158_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 22 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Arié, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes à raison desquelles l'assiette de son impôt sur le revenu a été rectifiée ne sont pas des revenus distribués mais correspondent au remboursement d'un prêt qu'il a accordé à son neveu ; - la décision d'appliquer une majoration pour manquement délibéré n'a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Master Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 22 avril 2016 au 9 juin 2017 portant sur la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014. Lors de ce contrôle, le service a constaté que cette société avait versé la somme totale de 29 010 euros à M. D B et celle de 18 690 euros à la société civile immobilière Immos 2001, propriétaire de l'appartement occupé par M. B en 2014. Par une proposition de rectification du 28 septembre 2017 faisant suite à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B, ces sommes, considérées comme des revenus distribués à son profit, ont été réintégrées à son revenu imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 109-1 1° et 111 c du code général des impôts. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. B les sommes que la SARL Master Conseil lui a directement versées et celles qu'elle a versées à la SCI Immos 2001 en tant que revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Pour justifier cette rectification, l'administration fiscale fait valoir que M. B a directement encaissé des chèques de cette société alors que, n'étant pas employé de la SARL Master Conseil, il n'était pas censé percevoir de rémunération de sa part. En outre, la SCI Immos 2001, propriétaire de l'appartement du requérant, a également perçu des sommes sans aucune contrepartie. Si M. B, qui ne conteste ni la réalité ni les montants de ces paiements, affirme que l'ensemble des sommes litigieuses correspond au remboursement d'un prêt d'environ 100 000 euros qu'il a consenti en 2013 au dirigeant de la SARL Master Conseil, M. M. qui est également son neveu, afin qu'il puisse constituer la garantie financière nécessaire pour démarrer son activité, il se borne à produire une attestation du 18 janvier 2019, postérieure à la mise en recouvrement, par laquelle M. M, gérant de la SARL Master Conseil, mentionne que M. B et Mme A lui ont prêté environ 100 000 euros, sans aucune précision sur la date de ce prêt et sur les modalités de son remboursement. En outre, il n'est pas contesté par M. B que lors de la vérification de comptabilité de cette société, son gérant n'a pas mentionné l'existence de ce prêt mais a affirmé que les sommes litigieuses correspondaient à la rémunération du requérant pour ses services " d'apporteur d'affaires ", catégorie dans laquelle ont d'ailleurs été enregistrés en comptabilité les versements effectués à son profit. Dans ces conditions, M. B n'établit pas le caractère de remboursement de prêt des sommes en litige sans qu'il puisse utilement invoquer la présomption de prêt familial dès lors que ces versements ont été effectués par une société. M. B n'est donc pas fondé à prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Sur les pénalités : 4. Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". Le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.() ". Et aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. " 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2017, qui comporte la motivation des pénalités infligées au requérant sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ne comportait pas le visa requis par les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales. M. B est, par suite, fondé à soutenir que ce vice de procédure entache d'irrégularité l'application des majorations pour manquement délibéré de 40 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. M. B peut donc prétendre à la décharge de ces pénalités. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de la majoration pour manquement délibéré de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2108158_20221115
Données disponibles
- Texte intégral