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TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108160_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) en date du 20 août 2021, mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2) d'enjoindre au département de la Moselle et à la CAF de la Moselle sous astreinte de cinquante euros par jour de retard de le rétablir sans délais dans son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021 ; 3) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'auteure de la décision doit justifier d'une délégation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles car il est âgé de plus de 25 ans, réside de manière stable et effective et est sans activité professionnelle depuis le 7 octobre 2019 et sans ressource ; - la décision est fondée sur la décision du 13 janvier 2021 prononçant à son encontre une sanction progressive au motif du refus de se soumettre à un contrôle ; il y a exception d'illégalité ; le département doit fournir la réalité des envois des 5 aout 2020 et 6 octobre 2020 ainsi que de celui du 2 décembre 2020 l'informant de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire ; - les sanctions prononcées par la décision du 13 janvier 2021 ne sont pas proportionnelles à l'omission de faire connaitre son changement de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'auteure de la décision a reçu délégation ; - l'intéressé ne s'est pas soumis au contrôle et c'est à bon droit que l'équipe pluridisciplinaire a décidé de mettre fin au droit à l'allocation du revenu de solidarité active ; s'il n'a jamais reçu les courriers, c'est de sa propre turpitude car il n'a jamais déclaré sa nouvelle adresse à la CAF de la Moselle avant le 7 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 30 novembre 2009. Le département de la Moselle a diligenté un contrôle le 6 octobre 2020 et le courrier est revenu le 16 octobre 2020 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par un second courrier du 2 décembre 2020, l'intéressé a été averti de la réunion de la commission équipe pluridisciplinaire et de ce qu'il risquait d'être sanctionné. Ce courrier est revenu avec la même mention. Par une décision du 13 janvier 2021, le président du département de la Moselle lui notifie une sanction progressive avec réduction du versement de l'allocation de revenu de solidarité active de 80 % pendant un mois. Ce courrier revient avec la même mention. M. C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 13 janvier 2021 qui a été rejeté le 30 mars 2021 et est devenue définitive. Le 26 juin 2021, une fin de droit est notifiée. Cette décision est également devenue définitive. Une nouvelle décision de fin de droit a été notifiée le 20 août 2021 par la CAF de la Moselle. L'intéressé a formé un recours administratif préalable le 25 octobre 2021 qui a été rejeté le 22 novembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 2021-00306 publié au recueil des actes administratifs le 6 juillet 2021 prévoit la compétence de Mme D E, chef du bureau RSA et juste droit pour le paragraphe E.1 2ème tiret " Allocation, traitement des indus et des fraudes dont les recours administratifs préalables au Tribunal Administratif ". Par suite, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 13 janvier 2021, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf disposition prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. ". L'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". En outre, selon l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture du droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, sauf à avoir procédé, en l'absence de domicile stable, à une élection de domicile dans les conditions prévues par l'articles L. 262-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la détermination du département chargé de statuer sur les droits du demandeur, la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vert du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue à cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-1-4 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de l'instruction que le président du département de la Moselle a envoyé, le 6 octobre 2020, un courrier de contrôle de situation à M. C. Le 2 décembre 2020, en l'absence de réponse de celui-ci, le département de la Moselle lui a envoyé un courrier par lequel il l'invite à formuler ses observations préalablement à sa convocation devant la commission équipe pluridisciplinaire pour refus de se soumettre à un contrôle. Après la réunion de ladite commission, le président du conseil départemental a notifié une sanction progressive avec réduction du versement de l'allocation de revenu de solidarité active de 80 % de M. C par une décision du 13 janvier 2021. 6. Or, il résulte de l'instruction que les courriers ont été adressés à l'intéressé à la seule adresse qu'il a indiqué à la CAF de la Moselle et sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'intéressé n'a modifié son adresse que le 7 février 2021. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le département de la Moselle a produit les accusés de réception et établit ainsi avoir demandé à l'intéressé de se soumettre à un contrôle, de produire une liste de documents et d'avoir été informé de ce que la commission équipe pluridisciplinaire allait se réunir. 7. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le seul fait de ne pas avoir répondu et ou produit les pièces demandées en vue du contrôle est suffisant pour fonder la sanction en litige. 8. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 13 janvier 2021 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si M. C soutient devoir être bénéficiaire du revenu de solidarité active, force est de constater que la décision attaquée ne porte pas sur les conditions d'octroi du revenu de solidarité active mais uniquement sur l'impossibilité d'exercer un contrôle de ce droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le fondement de la décision serait erroné manque en fait et doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2108160_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel