TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108160_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mareau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 4 552,44 euros, dont 2 552,44 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice moral, à la suite d'une chute survenue le 5 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de melun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute a été causée par une excavation de 40 centimètres de long, 15 à 20 centimètres de large et 5 centimètres de profondeur, située en plein milieu du trottoir ; - l'excavation à l'origine de la chute n'était pas signalée ; - la commune de Melun ne prouve pas l'entretien normal de l'ouvrage public ; - aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être reprochée ; - depuis l'accident intervenu et la réclamation amiable faite, la commune a engagé des travaux pour reboucher la chaussée et mettre un terme à sa dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Melun, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident et le lien de causalité ne sont pas établis ; - il n'existe aucun défaut d'entretien normal devant être signalé ; - le dommage résulte de manière exclusive ou à tout le moins prépondérante d'une faute de la victime ; - le préjudice matériel ne saurait être retenu ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021 et le 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande, au cas où la responsabilité de la commune de Melun serait reconnue, à bénéficier de la plénitude de ses actions récursoires conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et dans cette hypothèse de condamner la commune de Melun à lui rembourser la somme provisoire de 8 373,49 euros assortis des intérêts de droit au taux légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A indique qu'elle a été victime d'une chute le 5 décembre 2020, aux alentours de 11h30, au 39 rue Dajot à Melun (Seine-et-Marne). Elle demande au tribunal de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 4 552,44 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 3. Mme A, usagère de la voie publique, soutient que sa chute a été causée par une excavation de 40 centimètres de long, 15 à 20 centimètres de large et 5 centimètres de profondeur, située sur le trottoir devant le numéro 39 rue Dajot à Melun (Seine-et-Marne). Il résulte de l'instruction que, eu égard tant aux caractéristiques qu'aux dimensions de l'affaissement de la chaussée, la dégradation, qui était visible, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'accident a eu lieu en plein jour à proximité du domicile de la requérante, et que l'excavation, parfaitement visible, pouvait être contournée, la chute dont Mme A a été victime ne peut être imputée à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou de signalement de cette défectuosité de la voie publique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne visant à la condamnation de la commune de Melun à lui verser la somme de 8 373,49 euros en remboursement des prestations versées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A ou de la commune de Melun de somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Melun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à la commune de Melun et à la SMACL assurances. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2108160_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel