TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108161_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle technique savernois, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu l'agrément de ses installations de centre de contrôle technique du 26 novembre au 8 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ne comporte pas de signature manuscrite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas responsable du comportement de M. A et que les deux réglophares sont conformes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Contrôle technique savernois n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Bizzarri, représentant la société Contrôle technique savernois, et de MM. Biard et Benoît, représentant la préfète du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a suspendu l'agrément des installations du centre de contrôle technique des véhicules légers Contrôle technique savernois du 26 novembre au 8 décembre 2021. La société Contrôle technique savernois demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. () ". Si la société Contrôle technique savernois soutient que la décision en litige ne comporte pas de signature manuscrite, il ressort des pièces du dossier qu'elle revêt la signature électronique de son auteur, conformément aux dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. () IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. ". 4. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I () ". Aux termes de l'annexe III de cet arrêté : " () Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports. () En cas de défaut : () Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. () A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel. () ". 5. Il est constant que, lors de la visite de surveillance du centre Contrôle technique savernois le 4 juin 2021 par les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) du Grand Est, le contrôleur M. A a procédé au renouvellement du contrôle technique d'un véhicule et que la mesure d'orientation des feux de croisement effectuée avec un réglophare, dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage, du centre a donné un résultat différent de celui qu'il avait obtenu avec l'autre appareil, conduisant à relever une défaillance majeure sur ce point de contrôle. Si la société requérante soutient que la différence de mesures peut résulter de plusieurs facteurs et pas nécessairement du dysfonctionnement d'un appareil, la préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être contestée, que M. A a alors informé l'agent de la Dreal qu'il savait que ce réglophare était défaillant et qu'il a réalisé les mesures avec l'autre appareil, obtenant un résultat cohérent avec celui qu'il avait obtenu et conforme aux dispositions du code de la route. Elle fait par ailleurs valoir que le responsable exécutif du centre a indiqué qu'une intervention était planifiée pour la maintenance des réglophares. Il ressort des pièces du dossier qu'une intervention a eu lieu le 9 juin 2021, avec des réparations sur les deux appareils du centre. Il en résulte que le dysfonctionnement d'au moins un des deux dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage est établi. Alors même que les agents du centre de contrôle technique avaient connaissance de ce dysfonctionnement, l'activité de l'installation de contrôle s'est poursuivie et plus de 120 véhicules ont fait l'objet d'une délivrance de contrôle technique entre le 4 et le 9 juin 2021. Dans ces conditions, ce seul constat de la poursuite de l'activité du centre de contrôle technique malgré l'état défectueux du matériel révèle un grave manquement à la réglementation du contrôle technique des véhicules. Ce manquement justifie la suspension de l'agrément des installations du centre Contrôle technique savernois pour une durée de dix jours ouvrés, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'appareil aurait été remplacé, s'agissant d'une mesure de sanction qui vise les manquements eux-mêmes. Le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Contrôle technique savernois n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Contrôle technique savernois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contrôle technique savernois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2108161_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel