TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108161_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte dans un délai de trois mois en l'absence de restitution et de fixer une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est fondée sur une décision du préfet du Nord en date du 22 octobre 2020 qui n'existe pas ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien préalable, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé valant justification de l'identité remis à Mme B le 17 août 2021, que le préfet du Nord a retenu le passeport de la requérante au motif que, par une décision en date du 22 octobre 2020, il avait refusé de l'admettre au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Mme B soutient toutefois, sans être contestée, le préfet du Nord n'ayant présenté aucun mémoire en défense et communiqué aucune pièce à la juridiction, que la décision du préfet du Nord en date du 22 octobre 2020 n'existe pas. Pour ce motif, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport est illégale et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle a soulevés, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet du Nord restitue son passeport à Mme B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () ". 6. Mme B n'est pas fondée, avant même qu'il ait été constaté que le présent jugement n'avait pas été exécuté et qu'une astreinte ait été prononcée, à demander la liquidation d'une telle astreinte. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Murillo, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer son passeport à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Murillo la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Claire Murillo et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 novembre 2022
ORCA_22VE00572_20221121TA5916 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108161_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2108161_20240516