TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108166_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2021 et le 24 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a arrêté le tableau d'avancement au grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) classe supérieure en tant que son nom n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser au grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) classe supérieure au 1er septembre 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté du 23 juillet 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses états de service sont irréprochables, qu'elle a eu des missions d'encadrement et qu'elle est nettement plus expérimentée que certains des agents promus en septembre 2021 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'ancienneté acquise en tant qu'infirmière dans la fonction publique hospitalière, avant son entrée dans le corps des INFENES, devait être prise en compte ;
- il méconnaît le principe d'égalité entre membres d'un même corps ;
- il est entaché de discrimination illégale à raison de son handicap ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction à titre principal de Mme B sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement en tant que la requérante n'y figure pas sont irrecevables en raison du caractère indivisible du tableau d'avancement ;
- au surplus, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 h 00.
La rectrice de l'académie de Lille, a produit, à la demande du tribunal, le tableau d'évaluation des mérites comparés des candidats à l'avancement au grade d'INFENES classe supérieure pour 2021, enregistré le 6 juillet 2023, communiqué en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a intégré le corps des infirmiers de l'éducation nationale en septembre 2007 après avoir exercé les fonctions d'infirmière en centre hospitalier. Elle exerce les fonctions d'infirmière scolaire à l'internat de l'établissement régional d'enseignement adapté Michel Colucci de Liévin depuis le 1er septembre 2019. Elle a sollicité son inscription au tableau d'avancement à la classe supérieure des infirmiers pour l'année 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Lille a arrêté le tableau d'avancement au grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) classe supérieure. Par un courriel reçu le 12 septembre 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre le refus de la promouvoir au grade d'INFENES classe supérieure. Par une décision du 31 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille a expressément rejeté ce recours. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 en tant que son nom n'y figure pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". Et aux termes de l'article 15 du décret du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe. "
3. D'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement, et, d'autre part, l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques. Par ailleurs, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il est constant que Mme B remplit les conditions statutaires pour être promue au grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) classe supérieure. Si la requérante produit un compte-rendu d'entretien professionnel daté du 29 mai 2012 où il est précisé qu'elle " est une excellente professionnelle qui fait honneur au service public " et la fiche individuelle d'avancement au grade d'INFENES classe supérieure pour 2021 faisant état de l'avis favorable à la promotion de son supérieur hiérarchique, il ressort du tableau d'évaluation des mérites comparés des candidats à l'avancement que les candidates promues en 2021 remplissaient au moins quatre critères d'évaluation à la différence de la requérante, qui n'en remplissait que trois. Il ressort notamment de ce tableau que la requérante n'a pas, dans son parcours professionnel, exercé de missions spécifiques comme formatrice, participé à l'encadrement d'élèves infirmiers, participé aux campagnes de dépistage COVID, ou exercé ses fonctions en éducation prioritaire. Si Mme B avance qu'elle a encadré une élève en première année à l'école de la Croix Rouge de Lens du 8 mars au 11 avril 2021, circonstance qui lui aurait permis de remplir un critère supplémentaire au titre des missions spécifiques exercées, d'une part elle ne l'établit pas, et d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire ou l'administration ont été informées de l'exercice de cette fonction qui ne figure notamment pas dans sa fiche individuelle d'avancement pour 2021. Enfin, la circonstance que, le 6 avril 2022, soit près d'un an après la décision attaquée, la requérante se soit vue refusée sa candidature en tant que formatrice académique " LIEN " est sans incidence sur l'évaluation des mérites comparés des candidates à la promotion pour l'année 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante peut être regardée comme soutenant que l'administration a commis une erreur de droit en relevant que son ancienneté générale des services de trente ans ne peut être prise en compte dans l'appréciation du choix de la promotion, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Lille a départagé les candidats en se fondant sur leur valeur professionnelle, et non sur l'ancienneté, qui n'est au demeurant qu'un critère subsidiaire de choix, de sorte que ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante peut être regardée comme soutenant que l'administration a méconnu le principe d'égalité dès lors que des candidates moins expérimentées ont été promues, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la discrimination illégale en raison de son handicap, qui entacherait l'arrêté attaqué, n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Lille, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a adopté le tableau d'avancement au grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) classe supérieure en tant que son nom n'y figure pas.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2108166_20230921
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