TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2108169_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 933,72 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière est précaire, compte tenu de sa procédure de divorce en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de la requérante a été examinée sans aucune erreur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - - le code de la sécurité sociale : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône à compter de janvier 2016. Par une décision en date du 4 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 933,72 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de janvier à mars 2021. Par un recours administratif préalable du 28 juin 2021, Mme A a sollicité une remise de dette. Par une décision du 14 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A, qui comprennent un salaire, l'allocation adulte handicapé et une pension alimentaire, s'élèvent, au regard des pièces produites, à un montant total de 1 364 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, en instance de divorce, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 567 euros, comprenant son loyer et les charges, l'électricité, un crédit et l'assurance de son logement et de son véhicule. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que la requérante bénéficie d'un échelonnement du remboursement de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie une remise totale ou partielle de l'indu restant à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2108169_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel