TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108178_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a refusé d'accorder à sa fille, B A, une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/2022. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de la région académique du Grand-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par Mme D, qui ne justifie pas avoir qualité pour représenter sa fille Mme B A, majeure depuis le 12 juin 2020 ; - il était tenu de rejeter la demande de Mme A, celle-ci étant inscrite à la rentrée universitaire 2021 dans une formation non habilitée à recevoir des étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, fille de Mme D, née le 12 juin 2002, a déposé une demande d'admission aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, en vue de son inscription, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " professions immobilières " au sein de l'école supérieure des carrières immobilières et notariales (ESCIN). Par une décision du 18 novembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg (CROUS) a refusé à Mme A le bénéfice de cette bourse. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'annexe I de la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021, les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022 : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pour l'année scolaire 2021-2022, en première année de BTS dans l'Ecole supérieure des carrières immobilières et notariales. Le CROUS a refusé de lui accorder la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sollicitée au motif que la formation précitée n'était pas habilitée à recevoir des boursiers. Dans sa requête, Mme D ne conteste pas ce motif de refus, qui suffit à fonder légalement la décision et obligeait le recteur à rejeter la demande. Par suite, l'unique moyen de la requête, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au recteur de la région académique du Grand-Est. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2108178_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel