TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108180_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 novembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre aurait dû vérifier si son emploi présentait un intérêt pour l'économie française au sens de l'article 21-26 du code civil et que le motif tiré d'absence de projet d'installation prochaine en France ne peut légalement lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nature de son activité professionnelle au service des intérêts économiques de la France, de ce que, francophone et francophile, elle est intégrée à la communauté française en Egypte, de ce que plusieurs membres de sa famille résident en France et de ce qu'elle a un projet entrepreneurial en France, où elle passe ses vacances. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante égyptienne résidant en Egypte, a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française auprès du consulat de France au Caire. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 novembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l'intéressé est durablement établi à l'étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, que Mme A réside et exerce son activité professionnelle en Egypte, pays dont elle est ressortissante. Il n'est, par ailleurs, pas établi qu'à la date d'édiction de la décision attaquée l'intéressée envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France, celle-ci se bornant à évoquer un projet entrepreneurial dans ce pays, aucunement étayé. En outre, si l'activité de l'entreprise qui emploie Mme A présente un intérêt pour une entreprise française, son employeur est une entreprise égyptienne, filiale d'un groupe suisse. Par ailleurs, si Mme A soutient fréquenter la communauté française en Egypte, elle n'en justifie pas et seuls un de ses oncles et deux de ses cousins, de nationalité française, résident en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme A est francophone, qu'elle a été scolarisée dans un établissement enseignant en langue française et qu'elle effectue régulièrement des courts séjours en France, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par la postulante au motif qu'elle est ressortissante du pays dans lequel elle exerce son activité professionnelle et qu'elle n'a pas de projet d'installation immédiate en France. 5. La décision attaquée a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 21-16 du code civil, lequel concerne l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement soulevé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108180_20240314
Données disponibles
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