TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2108184_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a refusé de le déclarer prioritaire à l'attribution d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de déclarer sa demande prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne justifie pas de sa composition et des modalités de vote ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ou tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la circonstance de l'urgence n'était pas remplie. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce suit : 1. M. C a saisi, le 9 avril 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne par une demande, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La commission, par décision du 1er juillet 2021, a rejeté la demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 4. En l'espèce, M. C soutient résider dans un quartier au climat d'insécurité particulièrement important et il justifie avoir déposé plainte pour des menaces de mort réitérées proférées à son encontre dans son immeuble les 11 et 12 février 2021, avoir adressé plusieurs courriels au maire de la commune et à la police municipale décrivant la situation inquiétante vécue par lui. Au demeurant, compte tenu de la situation du requérant qui établit être handicapé en produisant une attestation de pension d'invalidité et de son âge, M. C doit être regardé comme étant placé dans une situation d'insécurité qui crée des risques pour sa santé et son intégrité. Dès lors, au regard de ces circonstances, et qui ne sont pas contestées par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, M. C justifie se trouver dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfaire à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce même code. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département du Val-de-Marne a pris une décision illégale. Il suit de là que la décision du 1er juillet 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-de-Marne de reconnaitre M. C prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est fait injonction à la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-de-Marne de reconnaitre M. C prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108184_20230221