TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108194_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la société Innovation et développement technologiques (IDETEC) demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur. Elle soutient que : - sa demande de subvention a été réceptionnée le 7 décembre 2020 ; - la décision du 15 juin 2021 attaquée est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles sa demande n'est pas éligible ; - l'ASP n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision du 15 juin 2021 attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le signataire de la requête ne justifie pas de son habilitation à agir au nom de la société ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 ; - l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de M. B A, directeur général de la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société IDETEC, dont le siège social se trouve à Aix-en-Provence, a pour activité la réalisation de mesures des vibrations et des nuisances sonores émises sur les chantiers. Elle a sollicité le 2 décembre 2020 auprès de l'ASP l'attribution d'une subvention au titre du dispositif d'aide au financement prévu par le décret du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de tailles intermédiaires industrielles. Après s'être vu opposer un refus par une décision du 15 juin 2021, la société a formé le 15 juillet suivant un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La société requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles : " Une aide sous forme de subvention est versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état neuf ou d'occasion, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle sur le territoire français, lorsque ce bien relève de l'une des catégories suivantes :/- les équipements robotiques et cobotiques ;/- les équipements de fabrication additive ;/- les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;/- les machines intégrées destinées au calcul intensif ;/- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;/- les machines de production à commande programmable ou numérique ;/- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;/- les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production ". 3. D'autre part, selon l'annexe des biens éligibles à la subvention de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles, l'aide s'applique aux biens inscrits à l'actif immobilisé qui relèvent de l'une des catégories suivantes : ()/5. Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique/Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production, de maintenance ou de contrôle qualité. () /8. Les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle/De manière non exhaustive sont éligibles les systèmes logiciels et/ou matériels intégrant des technologies d'IA (computing vision, traitement automatisé d'informations, deep learning, machine learning, etc.) pour des usages de conception, fabrication-production, maintenance prédictive des chaînes de productions et des produits, automatisation de la chaine de production, automatisation des contrôles, contrôle qualité, sécurisation et confidentialité des données. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de subventions au titre du dispositif en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles ne constitue pas un droit pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Par suite, la décision refusant d'accorder une telle aide ne rentre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté. 5. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il ressort des pièces du dossier que l'ASP a procédé à un examen sérieux de sa demande de subvention. S'il ressort également des pièces du dossier que la demande d'aide en litige a été reçue par l'ASP le 7 décembre 2020, et non le 21 décembre 2020 comme indiqué sur la décision attaquée, cette erreur matérielle ne saurait faire présumer, à elle seule, un défaut d'examen sérieux de cette demande. 6. Pour justifier le refus opposé à la société requérante, l'administration a retenu que les projets qu'elle a présentés concernent des dépenses de conception et de développement de logiciels, lesquels ne constituent pas une activité industrielle entrant dans le champ d'application du décret du 23 octobre 2020. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de subvention présentée par la société IDETEC, qu'à la suite d'un programme de rénovation et d'innovation de nouveaux capteurs lancé par l'entreprise en 2019, elle a souhaité accélérer son programme de transformation digitale en se dotant de logiciels de conception et de pilotage destinés à collecter les données des capteurs, et simplifier et automatiser leur traitement. Les deux projets présentés en vue d'obtenir la subvention prévue par le décret du 23 octobre 2020 portaient sur la conception d'un pilote logiciel (Driver S3DS) ainsi que d'un logiciel superviseur. Or, comme le fait valoir l'administration sans être utilement contredite, les prestations effectuées par la société IDETEC, qui consistent à réaliser des études techniques et des mesures de vibrations sur les chantiers, ne s'inscrivent pas dans un processus industriel de production de biens matériels. Si les logiciels pour lesquels la demande de subvention a été sollicitée permettent de doter les capteurs de vibrations d'outils d'intelligence artificielle, ils n'en sont pas moins utilisés par la société requérante pour fournir à ses clients des prestations de service. Ces logiciels ne sont ainsi pas affectés à une activité industrielle. Il en résulte que l'ASP n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à la société requérante la subvention sollicitée, quand bien même cette société aurait produit à l'appui de cette demande un rapport motivé du 13 mai 2020 établi par un tiers de confiance sur la pertinence du projet d'investissement qu'elle a présenté. 8. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IDETEC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Innovation et développement technologiques et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2108194_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel