TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2108195_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 17 juin 2022, et 20 juillet 2023, Mme O Q, Mme U D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme T B, M. H P et Mme F G, M. I N et Mme E J, représentés par Me Thoor, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le maire de Steenwerck a délivré à la SARL Warembourg et fils un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d'élevage de volailles située 13 rue de l'épinette à Steenwerck (59181), sur un terrain cadastré XC46, XC62 et XC63, ensemble la décision du 18 août 2021 portant rejet du recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Steenwerck et de la SARL Warembourg et fils le versement d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'ils ont notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et qu'ils résident à moins de trois cents mètres de l'installation dont ils subiront les nuisances visuelles, sonores, olfactives, sanitaires, outre une perte de valeur de leurs biens immobiliers ; - le dossier de demande de permis de construire, qui ne contient pas l'autorisation du propriétaire du terrain d'assiette du projet, ni d'étude d'impact et comporte un plan de masse, un plan de coupe et un volet paysager insuffisants, est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-7, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté n'a pas été préalablement soumis à enquête publique, en méconnaissance des articles R. 423-57 et R. 423-58 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, ni l'intercommunalité, ni les communes intéressées n'ont été consultées, en méconnaissance de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité environnementale n'a pas été consultée ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme faute d'autorisation préalable de démolition du bâtiment existant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article A3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Flandre intérieure, approuvé le 30 juin 2009 ; - il méconnaît l'article 4A du règlement de ce PLUi ; - il méconnaît l'article 8A du règlement de ce PLUi ; - il méconnaît l'article A11 du règlement de ce PLUi ; - il méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2022 et 6 décembre 2022, la SARL Warembourg et fils, représentée par Me Deldique du cabinet Greenlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'irrégularité entachant la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2019, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de ce vice en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de démonstration de l'intérêt à agir des requérants ; - les moyens développés dans le mémoire du 17 juin 2022 sont irrecevables ; - le moyen tiré du défaut de consultation de l'intercommunalité et des communes concernées est inopérant ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été préalablement soumis à enquête publique, en méconnaissance des articles R. 423-57 et R. 423-58 du code de l'urbanisme, est inopérant ; - le moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité environnementale est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 est inopérant et en tout état de cause infondé ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Steenwerck, représentée par Me Cattoir, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'irrégularité entachant la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2019, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de ce vice en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens développés dans le mémoire du 17 juin 2022 sont irrecevables ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été préalablement soumis à enquête publique, en méconnaissance des articles R. 423-57 et R. 423-58 du code de l'urbanisme, est inopérant ; - le moyen tiré du défaut de consultation de l'intercommunalité et des communes concernées est inopérant ; - le moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité environnementale est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 est inopérant et en tout état de cause infondé ; - les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Borget, rapporteur public ; - les observations de Me Sule, substituant Me Thoor, représentant Mme Q, Mme D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. P et Mme G, M. N et Mme J ; - et les observations de Me Deldique, représentant la SARL Warembourg et fils. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Warembourg et fils exploite depuis 1991 un élevage de volailles sur le territoire de la commune de Steenwerck (59181), au niveau du hameau de la Croix du Bac. Faisant suite à la destruction de son bâtiment d'élevage de volaille de chair de 1 050 m2 et d'une capacité de 20 400 animaux par un incendie au cours du mois de septembre 2018, par dossier déposé le 14 juin 2019, complété les 11 décembre 2019 et 5 février 2020, cette société a sollicité du préfet du Nord l'autorisation d'exploiter un élevage de volailles de 117 600 emplacements et un forage d'une profondeur de 70 mètres et d'un débit de 6 m3/heure sur le territoire de la commune de Steenwerck, correspondant à la construction de deux nouveaux bâtiments de 2 864 m² chacun ainsi que d'un hangar de compostage. Le 21 juin 2019, elle a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments d'élevage avicole sur les parcelles cadastrées n°XC46, XC62, et XC63 à Steenwerck. Par un arrêté du 27 octobre 2019, le maire de Steenwerck a fait droit à cette demande et a délivré le permis de construire n° PC 059 581 19 O 0010. Par un courrier du 29 juillet 2021, Mme Q, Mme D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. P et Mme G, M. N et Mme J, ainsi que d'autres habitants de Steenwerck, ont formé un recours gracieux, reçu par le maire de Steenwerck le 5 août suivant. Par un courrier du 18 août 2021, le maire de Steenwerck a rejeté ce recours. Par leur requête, Mme Q, Mme D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. P et Mme G, M. N et Mme J demandent l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2019 ainsi que de la décision du 18 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité des moyens présentés dans le mémoire en réplique du 17 juin 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 3. D'autre part, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté par la SARL Warembourg et fils, a été mis à disposition des requérants le lundi 11 avril 2022 par le greffe du tribunal dans l'application Télérecours. Les moyens tirés du défaut d'obtention préalable d'un permis de démolir, de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013, de l'article 4A du règlement du PLUi de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure, approuvé le 30 juin 2009, de l'article 8A du règlement de ce PLUi, et de l'article A11 du règlement de ce PLUi, ont été présentés pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2022, soit postérieurement au délai ouvert pour présenter de nouveaux moyens. Par suite, ces moyens sont, ainsi que le soutiennent la SARL Warembourg et fils et la commune de Steenwerck, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant des visas : 5. Si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté a omis de mentionner l'étude d'impact dans ses visas, un tel moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. S'agissant du caractère complet du dossier de demande de permis de construire : 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " () La demande de permis de construire précise : () j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Et, aux termes de l'article R. 423-1 de ce code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. 8. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire qu'en présentant sa demande, La SARL Warembourg et fils a attesté sur le formulaire Cerfa avoir qualité pour déposer sa demande sur le terrain cadastré section XC46, XC62 et XC63. Par suite, la circonstance que le propriétaire du terrain d'implantation de certaines des constructions autorisées n'aurait pas donné son accord est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". De plus, aux termes de son article R. 431-30 : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : () b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement () ". 10. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact de la DDAE, dans sa première version datée du 14 juin 2019, était annexée au dossier de demande de permis de construire. En outre, si ce dernier omet d'indiquer que le projet porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, il ressort des pièces du volet paysager de la demande de permis de construire que l'exploitation sera soumise au régime de l'autorisation des installations classées pour l'élevage de volailles. Dans ces conditions, la circonstance que la case afférente de la rubrique 8 du formulaire Cerfa " Informations pour l'application d'une législation connexe " n'ait pas été cochée ne pouvait être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait apparaître en blanc les espaces libres de toutes constructions et, sous forme de points verts, les espaces verts. S'agissant du groupe électrogène, à supposer qu'il constitue une construction au sens de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, il est représenté sur le plan de masse du dossier de demande d'autorisation environnementale et évoqué dans ce même dossier au titre de l'alimentation en électricité en cas de panne sur le réseau classique. S'agissant des quatre cuves d'eau de lavage, les informations issues du dossier de demande d'autorisation environnementale sur la capacité des cuves des eaux de lavage après projet, de 39 m2 par bâtiment d'élevage ont permis à l'autorité administrative d'apprécier la capacité du bassin de rétention, alors même que celle-ci n'est pas mentionnée sur le plan de masse. S'agissant des accès, le terrain concerné est desservi par une voie ouverte à la circulation de sorte que le plan de masse n'avait pas à indiquer l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. En outre, le volet paysager du dossier de permis comprend, au titre de la desserte du terrain des indications suffisamment précises sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain. S'agissant des silos, s'ils ne sont pas mentionnés sur le plan de coupe PC3, alors qu'ils sont représentés sur le plan de masse, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'éléments mobiles apportés après l'édification du bâtiment sous réserve le cas échéant de l'obtention d'une nouvelle autorisation d'urbanisme car ils ne font pas partie de la demande de permis de construire. S'agissant des cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales, si elles n'apparaissent pas sur le plan de coupe PC3, alors même qu'il ressort du volet paysager du dossier de demande d'autorisation environnementale annexé au dossier de demande de permis de construire, qu'elles font partie des bâtiments prévus à terme, dès lors que les règles d'urbanisme applicables prévoient une mesure de la hauteur des bâtiments au faîtage et non au sommet d'éléments accessoires, l'omission des cheminées des deux bâtiments d'élevage ne pouvait être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, il ressort du dossier de déclaration préalable que celui-ci comporte divers documents photographiques et un document graphique qui permettent de rendre compte de l'état des lieux avant et après la réalisation du projet et de son insertion dans l'environnement proche et lointain. Dans ces conditions et alors qu'il n'est exigé qu'un seul document graphique, le dossier de demande de permis de construire répond aux exigences prévues par les dispositions précitées des b) et c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'absence d'enquête publique et de consultation de l'autorité environnementale : 12. Aux termes de l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet ". Et aux termes de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet de façon systématique à évaluation environnementale les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'autorisation. Il résulte des rubriques n° 2 111 et 3 660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement que le régime de l'autorisation est notamment applicable aux installations d'élevage intensif de volailles comprenant plus de 40 000 emplacements. 13. Il ressort des pièces du dossier que, outre le permis de permis de construire litigieux, la SARL Warembourg et fils a sollicité, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter les bâtiments d'élevage de poulets en litige. En application des dispositions citées aux points précédents, cette demande d'autorisation a été soumise à étude d'impact et à enquête publique. Toutefois, aucune disposition du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté contesté n'imposait la participation du public à la procédure préalable à la délivrance du permis de construire attaqué dès lors que le projet en cause, eu égard à ses caractéristiques, ne relève d'aucune des catégories de projets de travaux ou de constructions soumis à un permis de construire visés par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige imposant l'organisation d'une enquête publique. Ainsi, l'étude d'impact, l'enquête publique et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement n'étaient requis que pour l'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-55, R. 423-57 et R.423-58 du code de l'urbanisme du fait de l'absence d'enquête publique et de consultation de l'autorité environnementale préalablement à la délivrance du permis de construire contesté sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne : 14. Aux termes de l'article A3 du PLUi de la communauté de communes de Flandre intérieure dans sa version applicable au litige : " les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Dans tous les cas, la largeur de la plateforme de la voirie ne peut être inférieure à 4 mètres ". 15. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que l'accès aux deux bâtiments d'élevage prévu dans le permis de construire se fait par la route départementale RD122, ou par la rue des foulons, respectivement de 12,68 mètres et de 9,78 mètres de largeur au niveau de l'accès au site d'exploitation, la jonction entre la route départementale et la rue en cause, qui n'est pas située dans un virage, se fait par une voie dégagée présentant un accès de plus de 13 mètres, d'autre part, que la rue des foulons, sans dénivelé, est parfaitement praticable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rue des foulons est trop étroite et que la rue de l'épinette serait trop dangereuse car située en sortie d'agglomération. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A3 du PLUi de la communauté de communes de Flandre intérieure doit être écarté. 16. En second lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour l'application de ces dernières dispositions, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 17. Si les requérants allèguent que les inconvénients du projet en matière de salubrité publique sont incompatibles avec la proximité d'une zone urbaine et d'une école, ils n'établissent pas que ces nuisances seraient d'une intensité telle pour porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni que ces gênes trouveraient leur cause du fait de l'implantation des bâtiments autorisés par le permis de construire contesté sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol, lequel n'a pas pour objet d'autoriser leur exploitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux du maire de Steenwerck du 17 octobre 2019 et de la décision du 18 août 2021 portant rejet du recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Warembourg et fils et de la commune de Steenwerck, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 800 euros à verser, d'une part, à la SARL Warembourg et fils et, d'autre part, à la commune de Steenwerck au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Q, Mme D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. P et Mme G, M. N et Mme J, est rejetée. Article 2 : Mme Q, Mme D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. P et Mme G, M. N et Mme J verseront solidairement d'une part, à la SARL Warembourg et fils, une somme de 800 euros et, d'autre part, à la commune de Steenwerck, une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O Q, Mme U D, M et Mme M, M. et Mme R, M. et Mme K, M. et Mme C, M. et Mme L, M. H P et Mme F G, M. I N et Mme E J, à la commune de Steenwerck et à la SARL Warembourg et fils. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Jeannette Féménia, présidente, - Mme Bonhomme, première conseillère, - M. Julien Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. S La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2108195_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel