TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108198_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2021, 20 et 24 juin 2022, M. B A de Lamothe demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le parc naturel marin du Bassin d'Arcachon (" PNMBA ") (OFB) a refusé de lui communiquer et de publier les documents sollicités ;
2°) d'enjoindre au PNMBA (OFB) de lui transmettre les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard, d'inscrire ces documents dans le répertoire des informations publiques et de les publier sur son site internet, y compris ceux relatifs aux réunions du bureau et du conseil de gestion postérieurs à la date de la demande initiale, et de publier les documents visés à l'article L. 312-1-1 du code de justice administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité (" OFB ") une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en application de la circulaire du 11 mai 2020 du ministère de la transition écologique et solidaire et des articles
L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-6 du code de l'environnement ;
- le refus de communiquer les documents sollicités méconnaît les articles L.124-4 du code de l'environnement, et L. 311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables comportant des informations relatives à l'environnement ;
- le refus de communiquer les documents sollicités méconnaît la circulaire du
11 mai 2020 du ministère de la transition écologique et solidaire ;
- le refus de publier les documents sollicités méconnaît les dispositions de l'article
L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande du requérant est imprécise ;
- la demande, qui concerne un nombre particulièrement important de documents sur une durée de six ans, présente une charge de travail trop contraignante pour l'administration ;
- l'OFB diffuse sur son site internet l'intégralité des comptes rendus du bureau et des séances du conseil de gestion du Parc naturel marin, qui contiennent les documents que le requérant sollicite, ainsi que l'ensemble des délibérations du PNMBA ;
- la demande du requérant est abusive, dès lors qu'en tant qu'ancien vice-président du conseil de gestion du PNMBA, il avait accès à l'ensemble des dossiers de séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 mars 2021, M. B A de Lamothe sollicitait du directeur de l'OFB la communication des documents présentés lors des bureaux du parc naturel marin du bassin d'Arcachon depuis sa première réunion le 17 mars 2015 et ceux de son conseil de gestion durant la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021. Par une décision du 13 avril 2021, la directrice du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Le 21 avril 2021, M. A de Lamothe a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents sollicités. Le 14 octobre 2021, cette commission a émis un avis favorable à leur communication. Par la présente requête, M. A de Lamothe doit être regardé comme contestant la décision implicite du 21 juin 2021 par laquelle l'OFB a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités et de les publier sur son site internet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de communication des documents sollicités :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code précité : " Ne sont pas communicables : () /
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ".
3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article
L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ". Selon l'article L. 124-3 du code précité : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° () les établissements publics ; () ". Selon l'article
L. 124-4 du même code : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à
L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se
rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; /
3° Une demande formulée de manière trop générale ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents présentés lors des bureaux du PNMBA depuis sa première réunion le 17 mars 2015 et ceux présentés lors des réunions de son conseil de gestion durant la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021, comportent, sans que cette affirmation ne soit contestée par l'OFB, des informations relatives à l'environnement. De tels documents présentent donc le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions citées au point 3. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'OFB, d'une part, la demande de l'intéressé, qui détermine le champ territorial, matériel et temporel des documents sollicités, est suffisamment précise nonobstant la circonstance qu'elle concerne un nombre important de documents, et d'autre part, les documents publiés sur son site internet, qui ne sont pas les documents sollicités, s'ils y font certes référence, ne sauraient être regardés comme contenant les documents présentés à leur occasion et qui ont servi à leur élaboration. Enfin, la circonstance que M. A de Lamothe ait pu avoir accès aux documents qu'il sollicite antérieurement à sa demande est sans incidence sur le droit qu'il tient du code des relations entre le public et l'administration d'en demander ultérieurement la communication, sans que sa demande puisse de ce seul fait être regardée comme abusive.
5. En deuxième lieu, il ressort du site internet de l'OFB, d'une part, que depuis sa première réunion le 17 mars 2015, le bureau du PNMBA a rendu 49 décisions, et d'autre part, qu'entre le 23 février 2015 et le 11 mars 2021, le conseil de gestion a rendu 70 décisions. Si, ainsi que le soutient l'OFB, cette quantité de décisions implique un nombre important de documents à communiquer, l'OFB n'établit pas qu'il s'agirait d'une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A de Lamothe est fondé à soutenir que la décision implicite du 21 juin 2021 par laquelle l'OFB a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L.124-4 du code de l'environnement, L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle l'OFB a maintenu son refus de communiquer à M. A de Lamothe les documents sollicités, doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de publication des documents sollicités sur le site internet de l'OFB :
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ". Aux termes de l'article
L. 312-1-1 du même code : " Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : / 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; () ". Aux termes de l'article L. 312-1-2 du même code : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. () ". Aux termes de l'article D. 312-1-1 du même code : " Le seuil prévu à l'article L. 312-1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les documents sollicités entrent dans le champ du 1° de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Par suite, et dès lors que l'OFB n'établit pas que leur publication serait susceptible de constituer une charge disproportionnée, ni ne conteste leur disponibilité sous forme électronique, le requérant est fondé à soutenir que le maintien du refus de publier les documents en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que la décision implicite par laquelle l'OFB a maintenu son refus de publier sur son site internet les documents sollicités par M. A de Lamothe, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFB de communiquer à M. A de Lamothe les documents présentés lors des bureaux du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon depuis sa première réunion le 17 mars 2015 et ceux de son conseil de gestion durant la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, et de les publier sur son site internet dans les mêmes conditions de délai. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la répartition des frais du litige :
12. Il y a lieu de rejeter la demande de M. A de Lamothe, qui ne justifie pas des frais engagés lors de la présente instance, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFB une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 juin 2021 par laquelle l'OFB a maintenu son refus de communiquer à M. A de Lamothe les documents présentés lors des bureaux du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon depuis sa première réunion le 17 mars 2015 et ceux de son conseil de gestion durant la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021, et de les publier sur son site internet, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OBF de communiquer à M. A de Lamothe les documents visés à l'article 1er et de les publier sur son site internet dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A de Lamothe et au directeur de l'Office français de la biodiversité.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108198_20220712
Données disponibles
- Texte intégral