TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108200_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A E épouse D, représentée par Me Cote Zerbib, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée la première fois le 21 février 2018 et renouvelée le 4 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille réside en France, que son dernier enfant est né en 2018 à Fontainebleau et que son époux travaille et pourvoit aux besoins de la famille. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cote Zerbib, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A E épouse D, ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1982, déclare être entrée en France en 2017 pour rejoindre son époux. Le 21 février 2018, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la part de l'administration, la requérante demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par l'autorité préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2017, a épousé le 24 février 2012 en Tunisie M. D, ressortissant tunisien séjournant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 23 octobre 2029 et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, avec lequel elle établit partager une communauté de vie. De cette union sont nés Yaya, le 31 octobre 2014 en Tunisie et scolarisé en France et Ayoub, le 8 février 2018 en France. Dans de telles conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A E épouse D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A E épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A E épouse D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E épouse D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2108200_20230120
Données disponibles
- Texte intégral