TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2108205_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-1994 du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français ayant servi de fondement à l'arrêté attaqué étant illégale, ce dernier est illégal par voie de conséquence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 janvier 2025 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1986, est entré en France le 23 octobre 2014 muni d'un visa. Il a bénéficié, à compter de 2015 et jusqu'au 17 septembre 2018, de visas de long séjour pour études, régulièrement renouvelés. Il a ensuite bénéficié, après cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour. Le 20 novembre 2019, avant l'expiration de cette autorisation, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", laquelle a été rejetée par un arrêté préfectoral du 19 juin 2020, qui lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et notamment de ses visas, qu'il a été pris sur le fondement d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2020 obligeant M. A à quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l'intéressé a contesté cet arrêté, et que, par un jugement n° 2006608 du tribunal du 15 octobre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 octobre 2022, la requête en annulation de M. A a été rejetée. Par suite, M. A, qui se borne à se référer à cette requête n° 2006608 pour soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juin 2020 était illégale, n'est pas fondé à exciper de cette illégalité pour demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué assignant à résidence M. A pour une durée de six mois vise les articles L. 731-3 1° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les circonstances propres à la situation personnelle de M. A, notamment à l'impossibilité, en l'état, pour lui, de regagner son pays d'origine, ou de regagner tout autre pays, justifiant qu'il fasse l'objet d'une mesure d'assignation à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 6. D'une part, les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assujettissent pas l'édiction d'une décision d'assignation à résidence au caractère immédiatement exécutoire de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle elle a été prise. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ait été contestée devant le juge administratif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence prise sur son fondement. Au demeurant, ainsi qu'il a déjà été précisé, l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 19 juin 2020 est devenue définitive suite au rejet de la requête de M. A. 7. D'autre part, M. A, qui se prévaut d'exercer une activité professionnelle d'approvisionnement en marchandises nécessitant de s'approvisionner en produits frais entre 8h et 11h du matin et d'une relation de concubinage, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il était alors soumis à une contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation lui ayant été faite de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 9 heures au groupement de gendarmerie d'Angers, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108205 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108205_20250228
Données disponibles
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