TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108209_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 17 mai 2022, M. C A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Valence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui verser l'indemnité de précarité correspondant à 10% des sommes brutes perçues pendant la période où il a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 et leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus de lui verser une prime de précarité méconnaît l'article R. 6152-418 du code de la santé publique et l'article L. 1243-8 du code du travail ; cette illégalité imputable au centre hospitalier de Valence engage sa responsabilité pour faute ; - il a dès lors droit au versement d'une indemnité correspondant à la prime de précarité qu'il aurait dû percevoir en application des textes, outre les taux d'intérêts capitalisés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022 et le 13 décembre 2022, le centre hospitalier de Valence conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que la demande du requérant n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Blanc, pour le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Valence a recruté M. A en qualité de praticien hospitalier à temps plein à compter du 1er septembre 2020 en vertu d'un contrat conclu le 13 juillet 2020, pour une durée de six mois, prolongé pour la même durée à compter du 1er mars 2021. Ce contrat n'a pas été renouvelé à l'échéance, le 1er septembre 2021. A la suite, après avoir vainement demandé à son ancien employeur le versement d'une indemnité de fin de contrat, dite prime de précarité, M. A demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser ladite prime. Sur les conclusions pécuniaires: 2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l'un des cas énoncés à l'article L.1243-10 du code du travail. 3. Par ailleurs, lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrat à durée déterminée conclu avec M. A, le centre hospitalier de Valence a déclaré vacant trois postes de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement s'il présentait sa candidature. Pour fonder son refus de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail cité ci-dessus, le centre hospitalier de Valence fait valoir deux circonstances tenant au refus de l'intéressé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance, ainsi qu'à son abstention à se porter candidat à l'un des trois emplois vacants de praticien titulaire dans le service chirurgie orthopédie et traumatologie. 5. Or, d'une part, s'il est vrai que M. A a, par un courriel du 19 août 2021, refusé le renouvellement de son contrat qui arrivait à échéance le 1er septembre suivant, il ressort des pièces du dossier que l'avenant proposé ne portait que sur une durée de six mois. Or seul un refus de sa part de signer un contrat à durée indéterminée pouvait décharger son employeur de l'obligation de lui verser une indemnité de fin de contrat, en application des dispositions et principe cités au point 2. 6. D'autre part, M. A était lauréat, en 2018, du concours de praticien hospitalier et il résulte de l'instruction qu'il s'est porté candidat le 28 avril 2021 à l'un des trois emplois vacants mentionnés au point 4, mais que sa candidature a été jugée irrecevable par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au motif que son précédent employeur, le centre hospitalier d'Ancenis, l'aurait radié des cadres pour abandon de poste le 1er avril 2020. Ainsi, l'impossibilité de recruter M. A sur l'emploi vacant de praticien titulaire dans le service chirurgie orthopédie et traumatologie de son employeur actuel, le centre hospitalier de Valence, ne résulte pas d'un refus de l'intéressé et ne saurait dès lors être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier un refus de lui verser l'indemnité de fin de contrat en application du principe énoncé au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Valence doit être condamné à verser à M. A l'indemnité de fin de contrat résultant du terme de son contrat le 1er septembre 2021 et fondée sur l'article L. 1243-8 du code du travail. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. En application de l'article 1231-6 du code civil, M.A a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au point 7, l'indemnité en litige étant due au 1er octobre 2021, date à partir de laquelle le requérant en a demandé le paiement. La somme correspondant à l'indemnité de fin de contrat en litige portera donc intérêts à compter de cette date. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 1er octobre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 500 euros à verser à M. A. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valence, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est renvoyé devant le centre hospitalier de Valence afin que soit calculé le montant de l'indemnité de fin de contrat définie au point 7. Article 2 : La condamnation prononcée à l'article 1er produira intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 1er octobre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Valence. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2108209_20231010
Données disponibles
- Texte intégral