TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108210_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2021 et le 16 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière à compter du ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le titulariser à compter du dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses capacités professionnelles reconnues et à l'attitude d'un de ses collègues ; - en l'absence d'insuffisance professionnelle, la décision en litige constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Genies, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa réussite au concours externe d'inspecteur du permis de conduire de la sécurité routière, M. A a été nommé, par arrêté du inspecteur du permis de conduire stagiaire à. Par un arrêté du, son stage a été prolongé d'une durée de quatre mois, jusqu'au 31 décembre 2020. Par une délibération du la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière s'est prononcée en faveur de sa non titularisation. Par un arrêté du dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a mis fin à son stage et l'a radié des cadres à compter du Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ". 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser M. A a été prise sur le fondement du rapport de stage établi le par son évaluateur qui relève que plusieurs incidents ont été signalés, notamment les au cours desquels le stagiaire a démontré " une grande nervosité " et " un défaut de maîtrise de ses émotions par des gestes violents ou des menaces de mort envers ses collègues de travail ". Si un tel comportement et les conflits interrelationnels entre l'intéressé et certains de ces collègues sont de nature à avoir perturbé le bon fonctionnement du service, de tels manquements sont par ailleurs susceptibles de caractériser une faute disciplinaire. Par suite, l'administration était tenue, avant de refuser de titulariser M. A, de le mettre à même de faire valoir ses observations. 6. Or, alors que M. A soutient n'avoir pas été, préalablement à la décision en litige, invité à présenter ses observations, il ne ressort ni des écritures du ministre de l'intérieur ni d'aucune pièce du dossier que l'administration l'aurait mis à même de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Dès lors qu'une telle irrégularité est de nature à avoir privé M. A d'une garantie, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté du Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu par la présente décision, cette dernière implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation du stagiaire évincé au regard de ses droits à titularisation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du du ministre de l'intérieur est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la situation de M. A au regard de ses droits à titularisation dans les conditions fixées au point 9. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2108210_20230307
Données disponibles
- Texte intégral