TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108212_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation de ses préjudices du fait de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2017 du le directeur de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 31 juillet 2017 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a mis sous accord préalable ses prescriptions d'arrêt de travail du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - la faute commise par la caisse lui ouvre droit à indemnisation de ses préjudices dont le montant total s'élève à 13 500 euros : - il a subi un préjudice d'image et de réputation dont le montant s'élève à la somme de 5 000 euros ; - il a subi un préjudice moral s'élevant à la somme de 3 000 euros ; - il a subi un préjudice lié à la perte de patientèle s'élevant à la somme de 4 000 euros ; - il a subi un préjudice lié à la surcharge de travail induite par la procédure de mise sous accord préalable s'élevant à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray ; - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ; - les observations de Me Beaumond substituant Me Ceccaldi, représentant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce une activité médecin généraliste à Saint-Martin-de-Crau. Par décision du 31 juillet 2017, le directeur de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a décidé, sur le fondement de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, de soumettre la prise en charge des indemnités journalières liées à ses prescriptions d'arrêt maladie à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de trois mois à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2017. Par un jugement n°1706811, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. A formé contre cette décision. Par un arrêt n°19MA02919 du 8 octobre 2020 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 juillet 2017 de la CPAM. Le 12 juillet 2021, M. A a adressé une demande indemnitaire à la CPAM visant à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 31 juillet 2017, demande rejetée par la Caisse le 8 septembre 2021. M. A demande au tribunal de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il résulte de l'instruction que la décision du 31 juillet 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été annulée pour erreur de droit par l'arrêt n°19MA02919 de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2020, devenu définitif. La cour a jugé que " le directeur de la CPCAM s'est borné à se référer à la moyenne régionale des arrêts de travail prescrits par les médecins exerçant dans le ressort géographique couvert par elle, sans rechercher si l'activité de ces derniers était comparable à celle du requérant ". Cette illégalité fautive ouvre droit à l'indemnisation des préjudices directs et certains en résultant pour M. A. 3. M. A, qui soutient que la mesure de contrôle dont il a fait l'objet aurait altéré le lien de confiance avec sa patientèle et qu'il aurait subi une discrimination à l'égard des autres praticiens, ne démontre toutefois pas avoir informé les patients concernés de la nature et des conséquences de ce contrôle. Ce faisant, il n'établit pas la réalité du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation dont il demande réparation. 4. En se bornant à soutenir que " le simple fait d'être victime d'une décision fautive ouvre nécessairement droit à une indemnisation au titre du préjudice moral " et à invoquer, de manière générale, le sentiment d'injustice provoqué par l'exécution d'une décision de mise sous accord préalable, " mal supportée par les médecins libéraux du fait notamment de leur engagement au service du patient ", M. A n'établit pas le lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision du 31 juillet 2017 et le préjudice moral ainsi allégué. 5. M. A ne démontre pas avoir subi une perte de patientèle en raison de la mesure prise à son encontre pendant trois mois. Il n'y donc pas lieu de l'indemniser à ce titre. 6. Enfin, le requérant ne produit aucun document permettant d'établir la surcharge de travail de cinq heures par mois qu'il soutient avoir subie en raison de la procédure d'accord préalable de ses prescriptions d'arrêt de travail, induite par le remplissage et l'envoi d'un formulaire à la caisse primaire d'assurance maladie dans une enveloppe préaffranchie. Surtout, M. A ne démontre pas qu'il aurait reçu moins de patients durant cette période du fait de cette formalité. En tout état de cause, ce préjudice ne saurait être équivalent au nombre de consultations qu'il réalise par heure, à savoir quatre, correspondant à la somme de 1 500 euros pour la période de trois mois. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. A sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé T. Trottier La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2108212_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel