TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108217_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Huon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique, ensemble la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui verser l'allocation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense dès lors que sa démission est la conséquence directe de son état de stress post-traumatique du fait du service ; - à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense dès lors qu'il était affilié au fonds de prévoyance militaire à la date de sa blessure et qu'il justifie d'une invalidité de 40 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 23 juin 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne remplit pas les conditions fixées aux articles D. 4123-6 et D. 4123-6-1 du code de la défense dès lors qu'il n'a pas été radié des cadres du fait de son infirmité imputable au service et qu'il n'a pas été maintenu en activité à la date de sa demande d'allocation ; - il était affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique du fait de son activité de parachutiste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est entré au sein de l'armée de terre le 1er mai 1996 en tant que militaire de carrière. Il a servi en 2008 et 2011 en tant que caporal-chef en Afghanistan et a été victime d'un état de stress post-traumatique à la suite de ces opérations extérieures. Cet état a été reconnu imputable au service au titre duquel il bénéficie d'une pension d'invalidité avec un taux de 10 %. Par un arrêté portant agrément d'une demande de démission, il a été radié des cadres le 1er août 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le président de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande d'allocation, au motif qu'il n'a pas été radié des cadres à la suite d'une infirmité survenue du fait du service, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". Aux termes de l'article R. 4123-25 du même code : " Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit () ". Aux termes de l'article R. 4123-25-1 du même code : " Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes : () ". 3. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire de carrière a droit à une allocation principale en cas de blessure ou d'infirmité dont le montant est fixé selon les conditions prévues aux dispositions précitées. 4. Le requérant ne conteste pas avoir exercé ses missions en tant que parachutiste et n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il était affilié au fonds de prévoyance militaire. Aussi, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles D. 4123-6 et D. 4123-6-1 du code de la défense, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire, distinct du fonds de prévoyance de l'aéronautique. En tout état de cause, l'intéressé n'entre pas dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 4123-25 du code de la défense, dès lors que sa radiation des cadres a été prononcée, le 1er août 2018, à sa demande et n'est donc pas intervenue d'office à la suite d'une infirmité imputable au service. En outre, à la date de sa demande, M. A, qui avait été radié des cadres depuis deux ans, ne remplit pas non plus la condition prévue par les dispositions de l'article R. 4123-25-1 du code de la défense pour bénéficier de l'allocation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Doan, premier conseiller, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2108217/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2108217_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel