TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108219_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 10 mars 2022, Mme E A et M. B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 632,63 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) de leur accorder une remise gracieuse de leur dette ; 3°) de leur fournir un écrit explicatif de la manière dont les revenus de M. D doivent être déclarés dans les déclarations trimestrielles de revenu pour la prime d'activité. Ils soutiennent que l'indu n'est pas fondé dans son principe, dès lors que les revenus professionnels de M. D ont été déclarés correctement. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, en l'absence de demande préalable ; - l'indu résulte de la prise en compte de ressources que l'intéressée n'a pas déclarées en tant que salaires ; - les retenues sur prestations ont été arrêtées après réception du recours contentieux. Par un courrier du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir un écrit explicatif de déclaration, de telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge et sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions aux fins de remise gracieuse de la dette présentées pour la première fois devant le juge sans demande préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche. Suite à un contrôle de ses déclarations, par une décision du 9 mars 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 632,63 euros au titre des mois de juin 2019 à mai 2020 inclus. Par un recours administratif reçu par la caisse d'allocations familiales le 24 mars 2021, Mme A a contesté cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision d'indu du 9 mars 2021. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Si Mme A demande à ce qu'il lui soit fourni un document explicitant la manière dont les revenus de son partenaire de pacte civil de solidarité doivent être déclarés, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise d'une dette relative à la prime d'activité portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par l'autorité compétente rejetant la demande de remise de dette gracieuse de cet indu, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dettes. 5. Il résulte de l'instruction que, par son recours administratif préalable adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et reçu le 24 mars 2021, Mme A s'est bornée à contester le bien-fondé de l'indu prime d'activité d'un montant de 1 632,63 euros, sans toutefois solliciter de remise de sa dette. Par suite, en l'absence de toute demande adressée à l'administration, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de dette, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'étendue du litige : 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (). ". 7. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 8. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 9. Mme A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a décidé de récupérer un indu de prime d'activité pour un montant total de 1 632,63 euros. Toutefois, ainsi que l'a indiqué Mme A dans un mémoire complémentaire, elle a contesté cet indu par un recours administratif préalable obligatoire formé le 24 mars 2021, lequel a été produit à la demande du tribunal. Son recours a été rejeté par une décision du 9 septembre 2021. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu de prime d'activité : 10. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 12. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu de prime d'activité en litige, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a estimé que l'intéressée avait à tort déclaré en activité artisanale son partenaire de PACS, alors qu'il exerce les fonctions de gérant salarié. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de l'expert-comptable produite par la requérante que son partenaire de PACS n'est pas salarié mais exerce bien une activité de gérant non salarié, contrairement à ce que la caisse d'allocations familiales a relevé dans son rapport de présentation du dossier de Mme A. Les statuts de la stipulent que le gérant perçoit une rémunération déterminée par décision collective ordinaire des associés, pour l'exercice de ses fonctions et en compensation des responsabilités exercées. Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. D aurait exercé une activité salariée comme l'a retenu la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'était pas fondé à prendre en compte les revenus de M. D comme des salaires dans les ressources du foyer pour déterminer les droits à la prime d'activité de Mme A. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'est ainsi pas fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 septembre 2021 relative à l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé l'indu de prime d'activité correspondant mis à la charge de Mme A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A.S. CLa greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108219_20220712
Données disponibles
- Texte intégral