TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108219_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2021 et 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Benaiem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a déposé une plainte à son encontre auprès de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et saisi cet organisme ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, du droit à une procédure contradictoire et du principe d'égalité des armes ; - la procédure est entachée de partialité du conseil national et du conseil départemental de l'ordre des médecins ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'une violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce la profession de médecin généraliste dans la commune de Drancy. Par une délibération du 21 janvier 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a décidé de déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en vue de faire sanctionner des manquements de l'intéressé au code de déontologie médicale. Le président de ce même conseil départemental a, par suite, engagé des poursuites disciplinaires contre le requérant auprès de cette instance par une lettre de saisine en date du 4 février 2021. La requête de M. B, qui sollicite l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a déposé une plainte à son encontre et saisi la chambre disciplinaire doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2021 ainsi que de la lettre du 4 février 2021. Sur la recevabilité 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. () ". 3. Le requérant soutient que la décision de déférer ou non un médecin devant la chambre disciplinaire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, la décision par laquelle un conseil départemental de l'ordre des médecins décide, en vertu des dispositions précitées de L. 4123-2 du code de la santé publique du code de la santé publique, de traduire un médecin en chambre de discipline n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant cette chambre, laquelle est seule compétente pour se prononcer sur la légalité d'une telle décision. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 janvier 2021 ainsi que de la lettre de saisine du 4 février 2021 sont irrecevables. Il suit de là qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2108219_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel