TA751re Section - 2e Chambre - R.222-131re Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108220_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Paris à raison d'un bien sis 21 B rue Jean Leclaire (75017). Il soutient que la vacance du bien a été indépendante de sa volonté et s'explique par les lourds travaux dont le bien a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la demande de décharge visant la cotisation de taxe sur les logements vacants 2019 est tardive ; - la demande de décharge visant la cotisation de taxe sur les logements vacants 2020 a fait l'objet d'un dégrèvement de 1 950 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un appartement de 46,74 mètres carrés situé au 21 B rue Jean Leclaire à Paris 17e. Il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce bien. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions primitives. Sur la cotisation de taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ". 3. En l'espèce, la cotisation de taxe sur les logements vacants en litige a été mise en recouvrement 31 octobre 2019. M. B disposait, application des dispositions précitées, d'un délai expirant le 31 décembre 2020 pour contester cette imposition. Or, il résulte de l'instruction que M. B a présenté la réclamation ayant donné lieu à la décision de rejet dont il a saisi le tribunal administratif le 5 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. B étant tardive, ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la cotisation de taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2020 : 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 11 octobre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu, dès lors, pour le tribunal d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. AMADORI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2108220_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel