TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108230_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2108230, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme D B, représentée par Me Lunardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 415 euros et de prime d'activité d'un montant de 1 130,54 euros ; 2°) d'annuler l'indu prononcé par la CAF ; 3°) de mettre à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'habite pas avec M. E et vit seule avec sa fille ; - la retenue effectuée par la CAF n'est pas fondée et lui cause un préjudice financier important. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2109081, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Lunardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 415 euros et de prime d'activité d'un montant de 1 130,54 euros ; 2°) d'annuler l'indu prononcé par la CAF ; 3°) de mettre à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au soutien de sa requête, Mme B soulève les mêmes moyens que dans l'instance n°2108230. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en qualité de personne isolée. A la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 20 février 2020, celle-ci a constaté que Mme B n'était pas isolée malgré sa déclaration en ce sens mais constatait une communauté d'adresse et d'intérêts avec M. E. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié, le 4 mars 2020, un indu d'allocations de logement familiale relatif à la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 d'un montant de 2 415 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 1 130,54 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020. Mme B a formé un recours préalable obligatoire. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2021 et la décision explicite du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 415 euros et de prime d'activité d'un montant de 1 130,54 euros. 2. Les requêtes n°2108230 et 2109081, présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2108230 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 1er septembre 2021 contestée dans l'instance n° 2109081. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de l'allocation de logement familiale : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () a) L'allocation de logement familiale". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Mme B soutient qu'elle n'a pas de vie maritale avec M. E. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 14 février 2020, que si la requérante a déclaré à la CAF qu'elle était séparée de son ancien compagnon depuis le 1er septembre 2018, il n'est pas contesté que le contrat de bail du logement de Mme B mentionne leurs deux noms, que l'adresse que M. E a déclarée est celle d'une banque postale, que l'extrait de naissance de leur fille C née le 22 mars 2019 mentionne une adresse des parents commune, que M. E a déclaré, le 17 mai 2019 auprès de son organisme de crédit l'adresse de Mme B. Il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté que M. E a déclaré l'adresse de Mme B au fichier infogreffe de domiciliation de sa société tel qu'il ressort de sa dernière mise à jour le 9 novembre 2019. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre la décision contestée du 1er septembre 2021 en réintégrant les revenus perçus par M. E dans le calcul des droits à l'allocation de logement familiale pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2020 et mettre à la charge de Mme B l'indu correspondant ainsi que l'indu de prime d'activité en résultant. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R.846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de ce jugement que Mme B doit être regardée comme ayant vécu maritalement avec M. E au cours de la période litigieuse. Dans ces circonstances, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre la décision contestée en réintégrant les revenus perçus par M. E dans le calcul des droits à la prime d'activité. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer l'annulation de la décision en litige. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2108230
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2108230_20230119
Données disponibles
- Texte intégral