TA675ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108231_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 1er septembre 2021, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 2 septembre 2021 n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - le directeur général de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - il présente une situation de particulière vulnérabilité ; - il satisfait aux conditions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il a procédé au rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 1er mars 1970, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en France le 12 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 2 septembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 1er octobre 2021, M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce l'OFII fait valoir qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2106770 du 20 octobre 2021, il a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, d'une part, en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2021, d'autre part, en l'hébergeant au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Charleville-Mézières à partir du 16 décembre 2021. Toutefois, la seule exécution par l'OFII de l'ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2021 ne prive pas d'objet le présent litige au fond. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les sommes versées par l'OFII à M. A au titre de l'allocation pour demandeur d'asile sont inférieures aux sommes auxquelles le requérant aurait pu prétendre en cas de retrait de la décision du 2 septembre 2021 ou de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire. Il en résulte que l'exception de non-lieu ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 5. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 1er octobre 2021, M. A a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 septembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 2 septembre 2021. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette dernière décision et de son défaut de motivation doivent être écartés comme étant inopérants. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée à la suite d'une demande de réexamen de demande d'asile, s'il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d'asile. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 19 mars 2019, d'un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. L'OFII n'avait dès lors pas à organiser un nouvel entretien de l'intéressé à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 10. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 12. D'abord, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 13. Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi une intervention chirurgicale le 24 septembre 2021, il n'est toutefois pas établi que cette opération, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, caractériserait une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, les certificats médicaux produits à l'instance, qui attestent seulement de la réalisation de l'intervention du 24 septembre 2021, sont insuffisants pour établir l'existence d'une situation de vulnérabilité liée à l'état de santé du requérant. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions citées aux points 8 et 11 du présent jugement, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 14. Enfin, M. A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Toutefois, le requérant ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'y fasse d'ailleurs obstacle les circonstances qu'il a accepté l'offre de prise en charge initiale de l'OFII le 12 juin 2018 et satisfait aux exigences des autorités de l'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 16. D'une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. 17. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 18. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle le place dans une situation de " dénuement matériel extrême " et qu'il présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 21. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108231_20221115
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