TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108233_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 25 avril 2022, M. C D, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny a délivré à la société Kalliste un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles comprenant 10 logements et un garage, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter un plan de situation, des vues aériennes du secteur, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet, des documents photographiques de l'environnement proche et lointain ; les parcelles assiette du projet ne sont pas clairement localisées, le projet prévoit des aménagements hors du terrain d'assiette ; le dossier n'est pas précis quant aux éléments à démolir ;
- l'arrêté méconnaît l'article UA 6 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas le front bâti le long de la rue Jacques Marret ;
- l'arrêté méconnaît l'article UA 7 du plan local d'urbanisme dès lors que le muret situé au droit des parcelles 479 et 480 empêche l'implantation en limite séparative, la création de vues que ne sauraient atténuer les garde-corps projetés est illégale ;
- l'arrêté méconnaît l'article UA 11 dès lors qu'il ne s'intègre pas au bâti existant ; le cahier des recommandations architecturales n'est pas respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 4 novembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et maintient ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Pierre d'Albigny.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kalliste a sollicité le 15 décembre 2020, auprès des services de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, la délivrance d'un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux collectifs comprenant 10 logements avec un garage en annexe. Le maire de la commune a délivré le permis de construire par arrêté du 16 juin 2021 dont M. D demande l'annulation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 octobre 2022, M. D déclare se déclarer purement et simplement de ses conclusions d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions d'annulation.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny et à la société Kalliste.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108233Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2108233_20221122
Données disponibles
- Texte intégral