TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108237_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B C, représentée A Me Penant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 21 septembre 2021 A la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 162,09 euros constitué entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2017 A M. D, son concubin ; 2°) subsidiairement, de lui accorder une remise de la dette mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - La dette mise à sa charge A la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a été annulée A un jugement du tribunal du 4 février 2020 ; - La dette a été contractée A M. D, à une époque où ils n'avaient pas une communauté de vie et elle ne peut donc pas en être redevable ; - Une remise de dette peut lui être accordée en raison de sa bonne foi. A un courrier enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche fait état de ce qu'elle a annulé la contrainte émise le 21 septembre 2021 pour le recouvrement d'une dette de prime d'activité incombant au concubin de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise A la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche pour le recouvrement d'une somme de 3 162,09 euros au titre d'un indu de prime d'activité constitué entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2017 A M. D, son concubin. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche fait état de ce qu'elle s'est désistée de la contrainte émise le 21 septembre 2021, elle ne justifie pas des dispositions prises pour mettre fin à cette procédure de recouvrement. A suite, l'objet du litige n'a pas disparu en cours d'instance et il y a toujours lieu de statuer sur l'opposition formée A Mme C. Sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée A une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale que la prime d'activité a pour objet de soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux ressources modestes. A suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié A un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a été constitué en raison de l'absence de déclaration A M. D, concubin de Mme C, de son activité de travailleur indépendant. Cet indu est imputable exclusivement à M. D. A ailleurs, l'indu ne résulte pas de sommes versées aux intéressés en considération de leur situation de concubinage, alors que celui-ci n'a débuté qu'en septembre 2017, soit postérieurement à la période de constitution de l'indu, ainsi que l'a au demeurant jugé le tribunal A un jugement n° 1808380 du 4 février 2020 qui annulait la décision ayant mis à la charge de Mme C cet indu. A suite, Mme C ne saurait être tenue au paiement solidaire de l'indu de prime d'activité incombant à M. D. 6. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise à l'encontre de Mme C doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 21 septembre 2021 à l'encontre de Mme C A le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche est annulée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche versera à Mme C une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2108237_20220713
Données disponibles
- Texte intégral