TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108238_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Brügger, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros, outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 24 septembre 2021, en réparation du préjudice moral et social qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'émission d'un commandement de payer du 21 janvier 2003, qui est irrégulier en ce qu'il ne donne pas les informations requises par l'article R. 257-0 A-1 et la doctrine fiscale et mentionne trois numéros de rôles inexacts alors que l'administration n'en verse qu'un seul, est fautive ; - l'émission d'un avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, qui est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure régulière, fait référence à six rôles alors que l'administration n'en produit que deux, et inclut à tort une somme de 81 980 euros correspondant à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux prescrite, est fautive ; - l'émission d'une mise en demeure du 30 août 2013, qui est irrégulière en ce qu'elle fait référence à trois rôles alors que l'administration n'en verse que deux, ne donne pas les informations requises par l'article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, ne motive pas les majorations, ne motive pas les frais de poursuite à hauteur de 175 156.95 euros, inclut à tort une somme de 74 528 euros qui est prescrite depuis le 31 octobre 2006, est un original et non une ampliation et mentionne un délai de huit jours au lieu d'un délai de trente jours, est fautive ; - l'émission d'un avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014, qui est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure régulière, fait référence à six rôles alors que l'administration en défense n'en verse que deux et inclut à tort une somme de 81 980 euros correspondant à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux prescrite depuis le 31 octobre 2006, est fautive ; - malgré la prescription de l'action en recouvrement acquise au 24 mars 2015, l'administration a illégalement poursuivi l'action en recouvrement en émettant des actes de poursuites le 24 avril 2015, le 19 octobre 2015, le 20 janvier 2016, le 30 janvier 2017, le 8 novembre 2017, le 10 février 2021, le 20 mai 2021 et le 9 mai 2021, lesquels sont irréguliers ; - les fautes du service lui causent un préjudice moral et social évalué à hauteur de 2 000 euros. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. C, société de droit suisse, gérée par M. A B, assurait des prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale la SA Gemini Conseil. A la suite d'une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentée au domicile de M. et Mme B, C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 janvier 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme B ont, quant à eux, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2002. La demande de M. et Mme B tendant à la décharge de ces impositions a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 28 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010 à l'égard duquel le pourvoi a été rejeté le 30 mars 2012 par le Conseil d'Etat. Après la notification du jugement du tribunal administratif, l'administration a pris divers actes de poursuite tendant au recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. 2. Par un courrier daté du 24 septembre 2021 et notifié le 28 septembre 2021, M. B a adressé une demande indemnitaire à l'administration fiscale. Sa réclamation a été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros, outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 24 septembre 2021, en réparation du préjudice moral et social qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale. 3. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 4. Aux termes des troisième à sixième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte, d'autre part, que les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte relèvent de la compétence du juge de l'exécution et, enfin, qu'il n'appartient qu'au juge de l'exécution d'apprécier un moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d'un acte de poursuite seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription. 5. Par suite, les moyens tirés de ce que les actes de poursuite émis le 21 janvier 2003, le 9 janvier 2013, le 30 août 2013 et le 1er juillet 2014 sont constitutifs d'une illégalité fautive en raison des irrégularités formelles dont ils sont entachés, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En outre, si le requérant soutient que la prescription de l'action en recouvrement serait acquise au 24 mars 2015 de telle sorte que l'administration a illégalement émis des actes de poursuites le 24 avril 2015, le 19 octobre 2015, le 20 janvier 2016, le 30 janvier 2017, le 8 novembre 2017, le 10 février 2021, le 20 mai 2021 et le 9 mai 2021, il ne l'établit pas au regard de ce qui est relevé aux points précédents et de l'absence d'autre précision au soutien de son moyen. 7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de ce que les actes de poursuite émis le 24 avril 2015, le 19 octobre 2015, le 20 janvier 2016, le 30 janvier 2017, le 8 novembre 2017, le 10 février 2021, le 20 mai 2021 et le 9 mai 2021, seraient constitutifs d'une illégalité fautive en raison des irrégularités formelles dont ils sont entachés, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Au surplus, ils ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En l'absence de faute établie imputable à l'administration fiscale, les conclusions indemnitaires soulevées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et ministre chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2108238_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel