TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108242_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021 Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de 120,66 euros de sa dette de 241,32 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période courant de janvier à mars 2020 ; Elle soutient que : - sa situation personnelle s'est fortement dégradée dès lors qu'elle dispose de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er décembre 2020 ; - elle fait face à des dépenses importantes tenant notamment à l'entretien de son véhicule et aux soins orthodontiques de sa fille A. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête ne satisfait pas aux condition posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Essonne. Par un courrier du 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 241,32 euros concernant la période courant de janvier à mars 2020. Par un courrier du 16 juin 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, après avis de la commission de recours amiable, a accordé à Mme C une remise partielle de 120,66 euros sur sa dette de 241,32 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne fait pas droit intégralement à sa demande de remise de dette. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme restant à la charge de Mme C au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 120,66 euros. Mme C soutient pour demander la remise de cette dette que sa situation personnelle s'est fortement dégradée dès lors qu'elle dispose de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er décembre 2020. Elle fait également valoir qu'elle fait face à des dépenses importantes, et produit en ce sens une facture portant sur divers changements sur son véhicule, ainsi qu'un devis indicatif sur les frais orthodontiques de sa fille A. Si de tels éléments ne permettent pas d'apprécier le niveau de ressources de Mme C et de son foyer, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à sa charge trouve son origine dans l'absence de déclaration du salaire perçu par la requérante au titre du mois de novembre 2019, ainsi que dans les divergences entre les ressources déclarées à la caisse d'allocations familiales et celles déclarées à l'administration fiscale pour le mois de décembre 2019. Il résulte en effet de l'instruction, sans que cela soit contesté par la requérante, que Mme C a perçu 2645 euros brut au titre de son activité salariée pour les mois de novembre et décembre 2019, et qu'elle perçoit 780 euros par mois au titre de son indemnité de chômage. Il résulte enfin de l'instruction que le partenaire de Mme C exerce une activité salariée depuis le 5 octobre 2015 et que la requérante continue de percevoir diverses aides sociales. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne de foi, Mme C ne justifie pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait justifié que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en lui refusant une remise totale de dette n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités et de la prévention et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108242
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2108242_20221205
Données disponibles
- Texte intégral