TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108248_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 08 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette d'un montant de 915 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficie de l'aide personnalisée au logement en tant qu'allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par une décision du 25 juillet 2021, la CAF de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette d'un montant de 915 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Par courrier en date du 03 août 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 08 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. 2. D'une part, selon les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération: / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". L'article R. 351-5 du même Code dispose également que : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. () ". Aux termes de l'article R. 351-10 du Code susvisé : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente accident de travail ou de l'allocation adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cour de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30% des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage ". Qui plus est, en vertu de l'article L. 351-14 du Code précité : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, sur : /1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu () ". Et enfin, aux termes de l'article L. 351-11 de ce Code : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent Code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelle au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangères remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale. () ". 4. S'il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 351-11 du Code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement qui a été indument versé à une personne et dont le remboursement est réclamé par l'organisme payeur peut, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, être remis ou réduit à titre gracieux à la demande du débiteur qui se trouve dans une situation précaire, ces dispositions ne créent toutefois aucun droit à remise de dette. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 5. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. B dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celui-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, la pension de retraite qu'il a perçu en provenance du Grand-Duché du Luxembourg au cours de la période litigieuse. Or, en omettant de déclarer, pendant une période supérieure à six mois, la réalité de sa situation, le requérant qui, en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation était tenu d'indiquer toutes les ressources reçues chaque mois par chaque membre du foyer aux services de la caisse d'allocations familiales, doit être regardé comme ayant effectué une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. Cette circonstance fait en principe obstacle, en vertu de ces mêmes dispositions, à ce que M. B puisse prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de l'indu mis à sa charge. 6. Si M. B fait valoir qu'il est en situation de précarité, il n'apporte aucun élément justificatif susceptible de remettre en cause le quotient familial " plan de remboursement personnalisée " de 870 euros, tel qu'il résulte des données détenues par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme étant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 915 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108248
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2108248_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel