TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108252_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 sous le n° 2108252, M. B A, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a procédé à une réduction de ses droits au revenu de solidarité active pour la période d'août à octobre 2020, et pour celle de novembre 2020 à janvier 2021, et a rappelé les sommes indûment versées ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, pour les mêmes périodes susvisées ; 3°) d'annuler les décisions " non formalisées d'opérer des réfactions depuis octobre 2017 " ; 4°) de condamner le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain à lui payer une somme de 1 104 euros correspondant aux réfactions illégalement effectuées par l'autorité administrative sur ses droits au revenu de solidarité active ; 5°) de condamner les mêmes à lui payer une indemnité de 1 022,20 euros pour les préjudices de tous ordres qu'il a subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lussiana de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision du 19 mai 2021 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et a entaché sa décision de réduction de droits au revenu de solidarité active, d'une erreur de droit ; - c'est par une erreur d'appréciation sur le montant de son droit au revenu de solidarité active que le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain ont extrapolé un taux de 3 % d'intérêt forfaitaire théorique sur la somme de 14 126,60 euros, figurant sur son compte-courant personnel, et résultant du rachat de son produit d'assurance-vie, libéré entre ses mains ; - il a subi un préjudice personnel, financier et moral certain, justifiant le paiement d'une indemnité de 1 022,20 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'en outre, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 juillet 1963, qui est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active pour la période du 9 novembre 2016 à la fin de l'année 2021. A la suite d'une vérification, par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, de sa situation personnelle et professionnelle, effectuée en août 2020, le département de l'Ain, gestionnaire de l'allocation de revenu de solidarité active a constaté que M. A n'avait pas signé de contrat d'engagements réciproques prévu aux articles L. 262-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et a procédé, conséquemment, à une réduction de 80 % de ses droits au revenu de solidarité active, en base, pour le mois d'octobre 2020, et lui a en outre suspendu ses droits pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Puis, à la suite d'un recours gracieux adressé par l'intéressé au gestionnaire de l'allocation, l'autorité administrative a décidé de rapporter l'ensemble de ces sanctions administratives, le 6 novembre 2020. Après avoir demandé à M. A, dans le cadre de la mise à jour de sa situation administrative, de lui produire les relevés de compte bancaire et des autres comptes dont il était le détenteur pour les années 2020 et 2021, l'administration départementale a constaté, le 22 février 2021, que M. A avait bénéficié sur son compte-courant du rachat d'un produit d'assurance-vie, pour un montant de 14 126 euros, libéré au cours du mois de novembre 2020 entre ses mains, et a, partant, réintégré cette somme dans l'assiette de calcul du droit au revenu de solidarité active. Il s'en est suivi une décision en date du 19 mai 2021, de réduction de droits au revenu de solidarité active, entraînant également un rappel de sommes indûment versées entre l'année 2017 et le mois d'octobre 2020. M. A, par la présente requête, demande au tribunal d'annuler cette décision le concernant, et de le rétablir dans ses droits, de manière pleine et entière. L'intéressé demande également au tribunal de condamner le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain à lui payer une somme de 1 022,20 euros en réparation des préjudices de tous ordres qu'il allègue avoir subis. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense : 2. Il est constant que M. A a régulièrement reçu notification de la décision contestée du 19 mai 2021, le 20 mai suivant. Or, contrairement à ce que fait valoir le département de l'Ain dans ses écritures en défense, il ressort des pièces versées aux débats que M. A a sollicité le 3 juin 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti, l'aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif de Lyon. Par une décision du 20 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, de sorte que sa requête a été introduite devant la juridiction, par le truchement de son conseil, le 18 octobre 2021. En conséquence, la requête de M. A n'est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de l'Ain doit, par suite, être écartée. Sur la recevabilité de certaines conclusions de M. A : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait introduit auprès du département de l'Ain une demande indemnitaire préalable, ainsi que le fait valoir ce dernier en défense. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette collectivité départementale soit condamnée à réparer les préjudices de tous ordres qu'il a subis, pour un montant de 1 022,20 euros, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, M. A demande au tribunal, eu égard à ses écritures, d'annuler les " décisions non formalisées d'opérer des réfactions " sur son droit au revenu de solidarité active depuis octobre 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale auprès du département de l'Ain, pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020. Ses conclusions sont, par suite, et dans cette mesure, irrecevables. Sur la légalité de la décision en litige et les droits au revenu de solidarité active de l'intéressé : 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 6. En premier lieu, M. A soutient devant le tribunal que la décision qu'il attaque serait insuffisamment motivée en fait et en droit. Toutefois, la décision du 19 mai 2021 en litige vise les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, et expose les éléments de fait permettant au récipiendaire de la décision en litige de comprendre la position adoptée par l'administration départementale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne satisferait pas aux exigences de motivation, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". A cet égard, l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en outre : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-1 du code précité : " Pour l'appréciation des ressources des postulants, prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à () 3 % du montant des capitaux ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 7 que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle, ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance-vie. Un contrat d'assurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à l'égard d'un assureur qui s'oblige à lui verser, " en cas de vie ", un capital ou une rente. Dès lors, le contrat d'assurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être regardé, pour l'appréciation de ses ressources, comme relevant des " biens non productifs de revenus " au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a déclaré auprès de l'administration départementale de l'Ain, détenir un contrat d'assurance-vie à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, à compter du premier trimestre de l'année 2017, d'un montant de 14 328 euros, et cela n'est d'ailleurs pas discuté. Conformément à ce qui a été dit au point 8, et contrairement à ce que soutient le requérant, les revenus correspondant à ce placement sur un contrat d'assurance-vie doivent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de l'allocataire. La circonstance que M. A n'avait pas, pour la période de 2017 au mois d'octobre 2020, date à laquelle il a dénoué son contrat d'assurance-vie, la disposition des sommes placées et des intérêts capitalisés au titre de ce contrat d'assurance-vie, est sans influence sur l'obligation de prise en compte de ce contrat dans le calcul de l'assiette éligible de son droit au revenue de solidarité active. Or, contrairement à ce qu'il allègue devant le tribunal, pour déterminer les revenus procurés par ce contrat d'assurance-vie, le département de l'Ain n'a pas retenu le montant du capital comme montant des ressources du bénéficiaire, mais a retenu un revenu égal à 3 % du capital placé dans ce contrat d'assurance-vie, en application des dispositions combinées des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le département de l'Ain a réintégré 3 % par an, ou 0,75 % par trimestre, des sommes totales placées sur le contrat d'assurance-vie détenu par M. A, pendant la période courant du premier trimestre 2017 au mois d'octobre 2020. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les biens non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux. Ces dispositions prévoient en conséquence que peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, cités au point 7, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. 11. Il résulte à cet égard de l'instruction que, le 21 octobre 2020, M. A a sollicité le rachat total de son contrat d'assurance-vie d'un montant de 14 126 euros, qui a, partant, été libéré entre ses mains le 2 novembre 2020, ainsi qu'il en atteste dans les pièces qu'il a produites à l'appui de sa requête. Dès lors, à compter de la déclaration trimestrielle de ressources portant sur les mois de novembre 2020, décembre 2020 et de janvier 2021, cette somme, désormais matériellement distribuée entre les mains de l'allocataire, ne pouvait plus être regardée comme un " bien non productif de revenus " au sens des dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, mais comme une ressource. C'est donc à tort que le département de l'Ain a considéré que cette somme, ressource disponible sur le compte courant de l'intéressé, constituait des capitaux placés. De plus, la somme perçue sur le compte courant de M. A provenant du capital libéré de l'assurance-vie dont il s'agit, n'est pas au nombre des ressources exclues du calcul du revenu de solidarité active, en application de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel fixe les cas où il n'est pas tenu de certaines ressources ou revenus, pour le calcul, en base, du droit au revenu de solidarité active.. Dès lors, le département de l'Ain devait réintégrer, comme il l'avait initialement fait, la totalité de cette somme, regardée comme une ressource au sens de l'article L. 262-3 du code susvisé, dans le calcul du droit au revenu de solidarité active de M. A. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le département de l'Ain aurait entaché sa décision du 19 mai 2021 d'une erreur d'appréciation, en procédant à la réduction de ses droits au revenu de solidarité active. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'indemnisation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2108252 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2108252_20220930
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