TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108254_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B D représenté par Me Boiardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile lui ayant été notifiée par un courriel des services de la préfecture des Yvelines le 19 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu de l'expiration du délai de six mois pour procéder au transfert décidé par arrêté du 5 novembre 2020, notifié le 19 novembre 2020 du préfet des Yvelines ; - en le déclarant en fuite, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre à exécution l'arrêté de transfert, en l'absence de convocation notifiée ; - la décision méconnaît l'article 9-2 du règlement complémentaire d'application n° 1560/2003, en l'absence de justification que les autorités espagnoles ont été informées du prolongement à dix-huit mois du délai de transfert. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun mémoire en défense mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 8 juin 2022. Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 27 juin 1997, est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2020. Le 16 octobre 2020, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont accédé le 22 octobre 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet des Yvelines a ordonné le transfert de M. D vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 27 juillet 2021, M. D sollicitait toutefois l'enregistrement de sa demande d'asile, ce qui lui a été refusé par un courriel du 19 août 2021, au motif qu'il est considéré en fuite. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A " : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense, que d'une part, lorsque l'arrêté du 5 novembre 2020 lui a été notifié le 19 novembre 2020, M. D a déclaré refuser son transfert vers l'Espagne et que d'autre part, il ne s'est présenté ni le 17 février 2021, ni le 24 février 2021 ni le 2 avril 2021, malgré les convocations qui lui ont été envoyées en ce sens à son adresse chez Coallia à Limay, le 2 février 2021 et le 22 mars 2021, sans qu'il ne justifie d'un empêchement. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était fondé à estimer que M. D était en fuite pour l'application de l'article 29 du règlement cité ci-dessus et à porter le délai de transfert à dix-huit mois. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 visé ci-dessus : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines produit le formulaire par lequel il a informé les autorités espagnoles de ce que M. D étant considéré comme étant " en fuite ", le délai pour opérer son transfert était porté à dix-huit mois. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 visée ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2021 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2108254_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel