TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108256_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 6 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 561-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu le formulaire prévu par cet article ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police ne pouvait fonder sa décision sur une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an avant la décision en litige ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 561-2 précité, dès lors que la décision attaquée ne pouvait être fondée sur l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, qui n'a pas été exécutée ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il était, lorsque son titre de séjour lui a été retiré en 2019, salarié, locataire, et à jour de ses obligations fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2021. Par une décision du 3 mars 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Alidière , rapporteure publique, - et les observations de Me Lerein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1980 à Douar (Maroc), a fait l'objet d'un retrait de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2019. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de police, au regard de l'impossibilité d'exécuter cette mesure d'éloignement, a assigné M. A à résidence dans le département de Paris pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 511-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. " Aux termes de cet article R. 511-4 : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () ". Il résulte de ces dispositions, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise suite à l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. 3. Aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l'intéressé. 5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour assigner M. A à résidence, le préfet de police s'est fondé sur le 6° de l'article L. 561-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2019 n'a pas été exécutée par l'intéressé, et, par suite, l'interdiction de retour prise à son encontre n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4, le préfet de police n'a pu, sans méconnaître les dispositions combinées précitées, assigner à résidence M. A pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre par l'arrêté du 5 décembre 2019 alors que l'obligation de quitter le territoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 avril 2021 doit être annulé. Sur les frais de justice : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2021 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lerein, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2108256_20221031
Données disponibles
- Texte intégral