TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108258_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021 et le 11 avril 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'allocation de logement familiale de 2 350 euros pour la période d'avril à juillet 2021 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car l'absence de déclaration de changement de situation n'est pas de son fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2023 et le 19 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et bénéficie de l'allocation de logement familiale depuis 2009 en qualité d'accédant à la propriété. Cette aide lui est versée dans le cadre du remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 63 899 euros pour lequel les mensualités de remboursement étaient initialement de 514,50 euros. Toutefois, M. C et son épouse faisant face à des difficultés financières, ont saisi le juge du surendettement qui a diminué le montant des mensualités du prêt à 298,84 euros pour une durée de 24 mois. Les droits de M. C à l'allocation de logement familiale ont donc été recalculés au regard de ces nouvelles mensualités. En 2016, le requérant a initié une nouvelle procédure de surendettement jugée recevable par la commission de surendettement mais qui n'a pas abouti. A la lumière de ces informations, la caisse a réalisé un premier contrôle de situation en 2018 dans lequel le requérant a indiqué s'acquitter de l'ensemble de ses mensualités sans que celles-ci soient prises en charge pour son assurance. En mars 2020, la caisse a été informée d'une nouvelle décision de la commission de surendettement jugeant une nouvelle fois le dossier de l'intéressé recevable. Cependant, en septembre 2020, la commission a informé la caisse de l'absence d'accord amiable avec M. C. Lors d'un nouveau contrôle de situation réalisé en 2020, le requérant a reconnu la prise en charge des mensualités de son prêt par son assurance entre mai et décembre 2019. En mai 2021, le requérant a communiqué un tableau des amortissements de son prêt à la caisse qui a relevé que le montant des remboursements avait été modifié. Le 13 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a alors notifié un premier indu d'allocation de logement familiale à M. C d'un montant de 1 834,60 correspondant à l'indu initial d'aide au logement d'un montant de 2 350 euros auquel a été soustrait un rappel de prime d'activité de 515,40 euros. Le requérant a alors contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté le 7 octobre 2021 par la directrice de la caisse après consultation de la commission de recours amiable. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de l'indu d'allocation de logement familiale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-3 du même code : " Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle () est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ". Aux termes de l'article L. 851-2 du même code : " Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". 4. En l'espèce, M. C bénéficiait de l'allocation de logement familiale dans le cadre du remboursement d'un prêt pour l'accession à la propriété depuis 2009. Le montant de l'emprunt s'élève à 68 899 euros et le requérant était initialement tenu de s'acquitter d'un remboursement mensuel de 514,50 euros. Ce montant a été ramené en 2014 à 298,84 euros pendant 24 mois pour permettre à M. C de faire face à des difficultés financières. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'écoulement du délai de 24 mois fixé par le tribunal d'instance de Valence dans le cadre d'une procédure de surendettement, M. C n'a pas informé la caisse que son prêt avait été renégocié avec son établissement bancaire et que les mensualités avaient été diminuées à 290 euros à compter de mai 2019. Surtout, il résulte notamment des tableaux d'amortissement fournis à la caisse par M. C que l'intéressé ne s'est pas acquitté des mensualités entre avril 2020 et mars 2021. M. C était tenu d'informer la caisse de ces changements de situation et notamment du fait qu'il ne réglait plus les mensualités entre avril 2020 et mars 2021. Il est constant qu'il n'a pas porté ces informations à la connaissance de la caisse. Il n'est donc pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'une demande en ce sens, n'est pas fondé à demander au juge la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement familiale. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la caisse de sa demande de remise de cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2108258_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel