TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108258_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, 28 novembre 2022 et 8 février 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Diaby, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe partiellement en zone N la parcelle cadastrée section 4 n° 135, à Wingen-sur-Moder ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre de procéder au classement en zone UB de l'intégralité de la parcelle cadastrée section 4 n° 135, à Wingen-sur-Moder ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- le classement partiel en zone N de la parcelle cadastrée section 4 n° 135 à Wingen-sur-Moder méconnaît l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2022 et 17 janvier 2023, la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, représentée par la Selas Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, avocat de M. et Mme B,
- les observations de Me Debus, avocat de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 6 août 2021 adressé au président de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, M. et Mme B ont sollicité la modification de la délibération du 6 février 2020 en tant qu'elle procède au classement partiel en zone N de la parcelle cadastrée section 4 n° 135, à Wingen-Sur-Moder. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par lequel le président de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée section 4 n° 135 à Wingen-sur-Moder.
Sur la légalité de la délibération du 6 février 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. et Mme B soutiennent que le classement partiel en zone N de la parcelle cadastrée section 4 n° 135 méconnaît les dispositions précitées et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est pour partie construite, qu'elle est située dans un secteur urbanisé et desservi par les réseaux et qu'elle n'est pas située dans les perspectives offertes depuis le restaurant gastronomique de la commune.
5. Toutefois, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu veiller à la préservation de la qualité paysagère des espaces de transition entre les parties urbanisées et les espaces naturels ainsi qu'à celle des continuités écologiques. Il ressort de ce même projet que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme est de préserver et mettre en valeur les éléments structurants du patrimoine naturel, tels que la Moder. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la parcelle en litige se trouve, en sa partie classée en zone N, à proximité de la Moder et, de ce fait, d'un vallon humide protégé par le site Natura 2000 " La Moder et ses affluents ". Cette même parcelle, qui ouvre, en outre, sur un important espace naturel, se trouve également à proximité d'une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF). Enfin, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entendu classer partiellement en zone N la parcelle en litige afin de préserver le secteur entourant la villa Lalique. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que si ce secteur du restaurant gestronomique fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation ayant pour objectif de procéder au classement en zone N et UE des parcelles qui y ont été incluses, tel n'est pas le cas de celle des requérants, quand bien même elle est située Route de Zittersheim, laquelle est évoquée par cette orientation d'aménagement et de programmation. Dans ces circonstances, et alors que les requérants ne disposent d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, ils ne sont pas fondés à soutenir que le classement partiel de leur parcelle en zone N est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité de la décision implicite refusant de faire droit à la demande d'annulation partielle de la délibération du 6 février 2020 :
6. Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (). " En vertu des dispositions combinées des articles L. 2541-2 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, toute convocation du conseil communautaire est faite par son président et indique les questions portées à l'ordre du jour. Il résulte de ces dispositions combinées que, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme intercommunal, c'est au président de cet établissement public qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion de l'organe délibérant. Par suite, le président de l'établissement public a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour de l'organe délibérant, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. et Mme B ne démontrent pas que la délibération du 6 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre est illégale en tant qu'elle a procédé au classement partiel de la parcelle cadastrée section 4 n° 135 en zone N. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre ne pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, rejeter leur recours gracieux sans inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil communautaire doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2108258_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel