TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108259_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de délivrer à son épouse un certificat de résidence algérien sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le constat de l'insuffisance de ses ressources ; - l'appréciation de ses ressources est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 14 mars 2019 une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 16 août 2021, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée fait mention des revenus insuffisants du requérant et de l'absence de vie commune avec son épouse depuis 2008. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet du Rhône a retenu que M. B ne justifiait pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille et que compte tenu de l'absence de communauté de vie du couple, la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 5. Si M. B soutient que le préfet se serait estimé lié par le non respect de la condition de ressources pour lui refuser l'autorisation de regroupement familial, il ressort de la décision en litige que le préfet a également examiné l'atteinte éventuelle à la vie privée et familiale de l'intéressé en cas de refus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé seulement sur sa situation financière. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ". 7. M. B justifie d'un revenu mensuel d'environ 804 euros sur la période de référence, ce qui est nettement inférieur au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2018 et 2019. Si le requérant indique pouvoir subvenir aux besoins de son couple avec un revenu mensuel de 804 euros, il ne permet ainsi pas au tribunal d'apprécier sa capacité à subvenir seul aux besoins du couple. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation des ressources doit être écarté. 8. M. B ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, modifiant le livre quatrième relatif au regroupement familial du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient que son épouse est retournée vivre en Algérie, en 2005, dans l'attente de l'autorisation de regroupement familial, qu'il ne peut plus aller la voir régulièrement depuis 2018 en raison de son état de santé, que l'état de santé de son épouse est fragile et que ses trois enfants issus d'une précédente union vivent en France. Toutefois, alors qu'aucun refus de visa n'a été opposé à son épouse depuis le mois de juillet 2018 et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'attester que le requérant ne peut plus se rendre en Algérie, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2021 lui refusant la délivrance d'une autorisation de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2108259_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel