TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108259_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 10 décembre 2021, M. B A C, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, il a intérêt et qualité pour agir et il n'est pas forclos ; - la décision référencée " 48 SI " et la décision de retrait de points prise consécutivement à l'infraction du 23 mars 2018 ne lui ont pas été notifiées alors qu'il a pu effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 mars 2019 et ainsi récupérer quatre points qui n'ont pas été comptabilisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation délivrée par le préposé du service postal du 8 août 2019 produite par le ministre de l'intérieur, qu'une lettre recommandée n° 2C 1423 3272 615 a été présentée le 19 mars 2019 et distribuée le 21 mars 2019 au domicile de M. A C, 3 rue des Vergers à Thoury Ferottes (77940), ce qui correspond à l'adresse indiquée dans sa requête. Selon les mentions portées sur le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, le numéro d'avis de réception correspond à l'envoi de la lettre référencée " 48 SI " qui, établie sur un modèle type, comporte les voies et délais de recours et précise les décisions de retrait de points. A supposer même que la décision de retrait de points en litige ait été portée à la connaissance du requérant pour la première fois à l'occasion de la décision portant retrait de permis de conduire, cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A C, enregistrée le 9 septembre 2021, est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. D La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 4
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TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108259_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108259_20240403
Données disponibles
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