TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108261_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 26 avril 1986 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 10 février 2018, muni d'un visa Schengen de court séjour, avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2018. Il a sollicité, le 17 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", qui lui a été refusée le 10 janvier 2019. L'intéressé a déposé une demande, le 1er décembre 2020, en vue d'obtenir la régularisation de son droit au séjour par le travail. Par un arrêté du 13 août 2021 dont il demande l'annulation partielle, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des mentions mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte les éléments de la situation du requérant, notamment professionnelle, qu'il a présentés à l'appui de sa demande, tels que son contrat de travail et des formulaires d'autorisation de travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen suffisant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B fait valoir ses qualifications et son parcours d'insertion professionnelle en France, celui-ci étant titulaire de plusieurs diplômes obtenus en Tunisie, notamment d'ingénieur en aéronautique, et ayant exercé, postérieurement à son arrivée sur le sol français en 2018, différentes fonctions comme technicien, entre 2019 et 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment de bulletins de salaire, qu'il a ainsi occupé des emplois de mécanicien spécialisé, d'abord comme technicien dépanneur pour une période de treize mois, puis, en qualité de technicien de levage, pendant trois mois. L'intéressé a en outre suivi une formation de deux jours sur le contrôle des appareils de levage. Enfin, une société développant des activités de dépannage et travaux mécaniques divers, ayant recruté le requérant sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en octobre 2020, a présenté une demande d'autorisation de travail à son profit, pour un emploi de technicien spécialisé hydraulique, en novembre 2020. Toutefois, tout d'abord, il ressort également de ces pièces que le requérant, arrivé en France à l'âge de 31 ans, n'y était présent que depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et l'intéressé ne fait état d'aucune attache particulière en France. En outre, il n'est pas contesté que, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2020, il a été condamné à une amende pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Enfin, si le requérant semble soutenir que le CDI qu'il a conclu porte sur un emploi au nombre des métiers en tension, le document de Pôle emploi qu'il produit ne permet aucunement d'en justifier. Alors même que M. B a fait preuve d'un commencement d'intégration socio-professionnelle sur le territoire français, ni cette circonstance, ni aucun des éléments invoqués par le requérant, ne suffisent à démontrer qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à son profit, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOT La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2108261_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel