TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2108262_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui payer l'indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période au cours de laquelle il a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de liquider cette somme dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions prévues par l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité pour bénéficier du versement d'une telle indemnité; - le refus de lui verser cette indemnité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 23 juin 2023, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Taron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - l'indemnité de précarité a déjà été versée à M. A à hauteur de ce à quoi il pouvait légalement prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de Rambouillet en qualité de praticien attaché par un contrat à durée déterminée du 12 février 2015, d'abord à mi-temps puis à temps plein à compter du 1er mai 2015, pour une durée d'un an. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 1er mai 2017, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne lui soit proposé à l'issue de son dernier contrat. Par un courrier du 2 juin 2018, réceptionné le 11 juin suivant, M. A a sollicité le versement d'indemnités, dont l'indemnité de précarité. Cette demande a été implicitement rejetée. Par courriers des 28 mai et 11 août 2021, réceptionnés les 31 mai et 12 août 2021, M. A a de nouveau sollicité le versement d'indemnités, dont la prime de précarité, auxquelles il estimait avoir droit à l'issue de son dernier contrat. Par décisions des 2 juillet et 18 août 2021, la directrice du centre hospitalier de Rambouillet a expressément rejeté cette nouvelle demande. Par la présente requête, M. A sollicite la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui payer l'indemnité de précarité. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, qu'ils soient en activité ou qu'ils aient été admis à la retraite, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, aux termes du 5° de l'article L. 231-4 de ce code, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour effectuer cette contestation. 4. D'autre part, il résulte des mêmes dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une lettre du 2 juin 2018, reçue le 11 juin suivant, M. A a demandé au centre hospitalier de Rambouillet le versement de l'indemnité de précarité à laquelle il estimait avoir droit au terme de son dernier contrat à durée déterminée non renouvelé. Cette demande a été implicitement rejetée par le centre hospitalier le 11 août 2018. Le délai de recours de deux mois dont disposait M. A pour contester cette décision, opposable même en l'absence de remise de l'accusé de réception prévu par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, expirait donc le 12 octobre 2018. M. A n'établit ni même n'allègue avoir contesté dans ce délai le rejet implicite qui lui avait été ainsi opposé, auquel ne s'est pas substituée la décision expresse du 18 août 2021. Si M. A a saisi le centre hospitalier d'une nouvelle demande les 31 mai et 12 août 2021 tendant à l'octroi de la prime de précarité, cette demande qui présentait le même objet que la précédente n'était fondée sur aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dans ces conditions, les décisions des 2 juillet et 18 août 2021 par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Rambouillet a expressément rejeté cette nouvelle demande devaient être regardées comme purement confirmatives de la décision implicite du 11 août 2018 et n'avaient donc pas rouvert le délai de recours contentieux. La requête de M. A, enregistrée le 27 septembre 2021, est en conséquence tardive et par suite irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Rambouillet doit donc être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Rambouillet le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au centre hospitalier de Rambouillet de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Rambouillet la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Rambouillet. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2108262_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel