TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2108267_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 02 décembre 2021 et le 31 mars 2022, M. C B, représenté par Me Coltat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision référencée " 1F " du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a notifié la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 11000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : Sur la légalité de la décision attaquée : la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 5121-139 du code de la santé publique ; la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la responsabilité de l'Etat : la préfète du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi un préjudice matériel et moral dont il demande réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M.A, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de M. B , représenté par Me Coltat. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2021 à 14 heures 30, M. C B qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Nordhouse (67), a fait l'objet d'un contrôle par les agents de la brigade motorisée de la Gendarmerie nationale de Strasbourg au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, consistant en un prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par décision du 09 novembre 2021, prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L224-9 du code de la route : " [] Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. ". Il résulte de ces dispositions que si la suspension administrative du permis de conduire est considérée comme non avenue en cas de relaxe du prévenu devant une juridiction pénale, il ne s'ensuit pas pour autant que ladite suspension soit rétroactivement caduque, mais seulement qu'elle demeure sans effet pour l'avenir, la décision de relaxe n'ayant pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension. 3. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, M. B informe le tribunal que par un jugement correctionnel du 3 février 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg il a été relaxé du fait de conduite sous l'emprise de stupéfiants mais a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et qu'il a récupéré son permis de conduire le 24 février 2022. Dans ces conditions la décision de la préfète du Bas-Rhin du 9 novembre 2021 est devenue sans effet pour l'avenir à compter du 3 février 2022 mais le jugement de relaxe ne préjuge pas de son illégalité ab initio. 4. Pour prononcer la relaxe, le tribunal correctionnel s'est fondé sur la circonstance que l'infraction dite de conduite sous l'emprise de stupéfiants n'était pas caractérisée, s'agissant d'un conducteur suivant un traitement médicamenteux prescrit par son médecin sans aucune influence sur ses capacités de conduite. Ces considérations sont de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments retenus par la préfète du Bas-Rhin. Par suite la décision du 9 novembre 2021, qui est entachée d'une erreur de fait, est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'État si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies. Il appartient, par suite, au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. 6. Il résulte de l'instruction que si M. B a été relaxé, par un jugement correctionnel du 3 février 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg, du fait de conduite sous l'emprise de stupéfiants, il a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Par ailleurs il s'est rendu coupable, par le passé, de nombreuses infractions au code de la route comme, par exemple, refus de priorité à un carrefour à sens giratoire le 1er septembre 2020, non-respect de l'arrêt à un feu rouge le 28 septembre 2019, conduite sous l'emprise de stupéfiants le 12 février 2016 et de nombreux excès de vitesse dont certains à plus de 50 km/h. De plus celui-ci a récupéré quatre points à plusieurs reprises suite à des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans pour autant amender sa façon de conduire. Dans ces conditions, alors même que la préfète du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le comportement de M B dans sa manière de conduire sur plus de 20 ans, lequel est extrêmement dangereux et met en cause la sécurité des usagers de la route, est une faute suffisamment caractérisée de nature à exonérer totalement l'Etat de sa propre responsabilité. En conséquence les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 9 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2108267_20230217
Données disponibles
- Texte intégral