TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108270_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de tout prise en compte de sa vulnérabilité, notamment résultant de son état de santé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui la requête a été communiquée le 13 septembre 2021, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 h 00. Un mémoire a été enregistré pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2108273 du tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 5 mai 1997, a sollicité l'asile en France le 22 avril 2021, date à laquelle une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été remise. Par un courrier du 6 mai 2021, réceptionné le 10 mai suivant par la direction territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé sur cette demande est née, le 10 juillet 2021, une décision implicite de refus, dont M. C demande l'annulation. Par une ordonnance n° 2108273, le tribunal administratif a rejeté le référé suspension formé par M. C à l'encontre de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. () ". 5. En premier lieu, si M. C fait valoir le défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée, d'une part il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par l'intéressé, qu'une décision écrite et motivée doit nécessairement être prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque ce dernier est saisi d'une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que la seule circonstance qu'une décision implicite de refus lui ait été opposée n'entache pas celle-ci d'illégalité, en l'absence de toute demande de communication de ses motifs par M. C. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. 6. En second lieu, M. C se prévaut de sa situation de vulnérabilité, eu égard à son absence de ressources et à son état de santé. Il produit à cet égard, notamment, deux certificats médicaux des 24 mai 2019 et 28 octobre 2020, émanant de praticiens hospitaliers, attestant du suivi médical rapproché dont il fait l'objet, de la nécessité pour lui d'être hébergé décemment et de pouvoir s'alimenter régulièrement et correctement compte tenu de sa pathologie chronique. Toutefois, s'il est constant que M. C présente une pathologie diabétique, cette circonstance, de même que les seules allégations du requérant tenant à sa situation de précarité, sont insuffisantes, et sans justificatifs complémentaires en ce sens, à caractériser une situation telle que seraient méconnues par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2108270_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel